Chambre 1-11 OP, 10 février 2025 — 21/11258
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 FÉVRIER 2025
N°2025/ 019
Rôle N° RG 21/11258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3ZV
[B] [F]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 février 2025
à :
Maître Franck BORREAU
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 09 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Maître Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [W] [G],
demeurant [Adresse 2] - Avocat honoraire - [Localité 3]
Représenté par Maître Franck BORREAU, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 prorogé au 10 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 juin 2021, le bâtonnier des avocats du barreau de [Localité 4] , sur la saisine de monsieur [F] du 11 février 2021, a fixé à la somme de 800 euros le montant des honoraires dus par monsieur [B] [F] à maître [W] [G] et rejeté la demande de monsieur [F] tendant à sa voir rembourser les honoraires versés.
Par courrier posté le 10 juillet 2021, monsieur [F] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Porvence d'un recours considérant les diligences de maître [G] inutiles car hors délai.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, il demande de:
-réformer l'ordonnance,
-dire et juger que les diligences accomplies par maître [W] [G] étaient manifestement inutiles,
-dire et juger que les honoraires réglés conformément à la facture du 27 août 2018 ne sont pas justifiés;
-dire et juger que ces honoraires doivent être réduits à néant,
-condamner maître [W] [G] à payer à monsieur [B] [F] la somme de 800 euros à titre de remboursement d'honoraires,
-condamner maître [W] [G] à payer à monsieur [B] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , Maître [W] [G], à présent avocat honoraire, demande pour sa part au premier président de:
-confirmer l'ordonnance du bâtonnier,
-débouter monsieur [F] de toutes ses demandes,
-condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à monsieur [F] par lettre recommadée dont il a signé l'accusé de réception le 15 juin 2021.
Ayant introduit son recours par courrier posté le 10 juillet 2021, celui-ci est recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de [Localité 4] a été saisi par monsieur [F] le 11 février 2021 d'une demande de fixation des honoraires de maître [G] au titre d'une procédure engagée devant le juge de l'exécution de Toulon dont la décision avait été rendue le 29 cotobre 2019 et pour laquelle il avait réglé la somme de 800 euros selon facture du 27 août 2019.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas