Chambre civile TGI, 5 février 2025 — 24/00450
Texte intégral
ARRÊT N°25/
AP
R.G : N° RG 24/00450 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJC
S.A.R.L. ECOFIN
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7] en date du 03 AVRIL 2024 - RG n° 23/00273 - suivant Requête - procédure au fond en date du 17 AVRIL 2024
REQUÉRANTE :
S.A.R.L. ECOFIN
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
constaté la résiliation du contrat de location n°773338072 à la date du 3 juin 2019,
prononcé la caducité du contrat de crédit n°773338072 à la date du 3 juin 2019,
condamné Monsieur [B] [H] à payer à la SNC MAJURO 33, après compensation, la somme de 7 022,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné Monsieur [B] [H] à payer à la SNC MAJURO 33 la somme de 382,98 euros HT à compter du 3 juin 2019, jusqu'à la restitution effective de l'équipement loué,
ordonné à Monsieur [B] [H] de restituer l'équipement constitué d'un véhicule Nissan N°VIN VNVM1F4YE55975164, immatriculé [Immatriculation 5], et, à défaut d'exécution volontaire, autorisé la SNC MAJURO 33 à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique et à les faire transporter en tout lieu le tout, et si besoin était, avec l'assistance de la force publique légalement requise et autoriser l'huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés,
débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de délai de paiement,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [B] [H] aux entiers dépens avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 1er mars 2023, Monsieur [B] [H] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SNC MAJURO 33.
Par ordonnance sur incident du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel ou de l'appel,
condamné la SARL ECOFIN, venant aux droits de la SNC MAJURO 33, à payer à Monsieur [B] [H] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
condamné la SARL ECOFIN, venant aux droits de la SNC MAJURO 33, aux dépens de l'incident,
renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 27 juin 2024.
Par déclaration du 17 avril 2024, la SARL ECOFIN a formé un déféré à l'effet d'obtenir la réformation de l'ordonnance susvisée.
La SARL ECOFIN demande à se voir déclarer fondée à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2024 aux fins de réformation et à voir :
déclarer nul l'appel formé par Monsieur [B] [H],
dire que cette nullité ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la société ECOFIN,
dire que cette nullité ne peut pas être régularisée,
à titre subsidiaire, déclarer l'appel formé par Monsieur [B] [H] irrecevable,
dire que cette irrecevabilité ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la société ECOFIN,
dire que cette irrégularité ne peut être couverte,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [H] à payer à la société ECOFIN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ECOFIN fait valoir que la déclaration d'appel mentionne la SNC MAJURO 33 en qualité d'intimée alors que cette société a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société ECOFIN et a été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 20 décembre 2022, que cette radiation a été valablement publiée et est opposable aux tiers. Elle soutient que l'acte introductif d'instance est donc nul pour avoir été dirigé