cr, 11 février 2025 — 23-85.091
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 23-85.091 F N° 50187 ODVS 11 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 M. [X] [T], prévenu, Mmes [A] et [N] [T], Mme [Z] [O], et M. [S] [T], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [X] [T] et [B] [E], du chef de contraventions au code de la route, les a condamnés à des peines d'amende, a relaxé le second du chef de blessures involontaires aggravées et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes [A] et [N] [T], Mme [Z] [O], et MM. [S] et [X] [T], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1] et M. [B] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [X] et [S] [T], Mmes [A] et [N] [T] et Mme [Z] [O], devront payer in solidum à la société [1] et M. [B] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.