cr, 11 février 2025 — 24-83.325

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-83.325 F N° 50185 ODVS 11 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bourgoin-Jallieu, en date du 19 mars 2024, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police, l'a condamné à 35 euros d'amende Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.