cr, 11 février 2025 — 24-82.664

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 24-82.664 F-D N° 00161 ODVS 11 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 20 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 juin 2022, pourvoi n° 20-86.857, publié au Bulletin), pour blessures involontaires, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [K], salarié de la société [2] (la société [2]), a été blessé par une machine « ouvreuse-broyeuse » dans laquelle sa main a été happée alors qu'il tentait de remédier à un bourrage. 3. La société [2] et la société de droit espagnol [1], société mère et représentante légale de la première, ont été poursuivies des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 4. Le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré les sociétés [2] et [1] coupables des faits ainsi poursuivis, condamné la première à 30 000 euros d'amende et la seconde à 100 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils. 5. Les deux sociétés prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de la société [1] du chef de blessures involontaires, alors : « 1°/ d'une part, que une personne morale ne peut être reconnue pénalement responsable de blessures involontaires que s'il est établi que son organe ou son représentant a commis une faute, pour son compte, et qu'un lien de causalité existe entre cette faute et les blessures déplorées ; qu'en retenant, pour reconnaitre l'exposante coupable du chef de blessures involontaires, que « ces négligences sont constitutives d'une faute de la société [1] qui, étant l'organe et le représentant de la société [2], au sens de l'article 121-2 du Code pénal, engage la responsabilité de celle-ci pour les blessures subies par [D] [K] et qui lui ont occasionné trois mois d'incapacité totale de travail » quand cette motivation établissait, au mieux, que la société [1] avait engagé la responsabilité pénale de sa filiale, la société [2], la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, impropres et inopérants à établir la responsabilité pénale de la société [1] eu égard aux blessures de Monsieur [K] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121-2, 121-.3 et 222-19 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée qu'à la condition que soit précisément identifié l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis l'infraction pour le compte de celle-ci ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité pénale de la société [1], à affirmer que « s'il peut être regretté que [C] [G] [E], qui est le président de la société [1] depuis une période antérieure à l'accident subi par [D] [K], n'ait pas été entendu au cours de l'enquête, il n'en demeure pas moins qu'il a été cité, en qualité de représentant de cette société dès la première audience devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour, mais ne s'est jamais présenté en personne », motif dont il ne s'infère en rien la désignation et l'identification de Monsieur [C] [G] [E] comme étant l'organe qui aurait commis l'infraction pour le compte de la société [1], la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121-2, 121-3, 222-19 du Code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part, qu'en retenant, pour reconnaitre l'exposante coupable du chef de blessures involontaires, que « s'il peut être regretté que [C] [G] [E], qui est le président de la société [1] depuis une période antérieure à l'accident subi par [D] [K], n'ait pas été entendu au cours de l'enquête, il n'en demeure pas moins qu'il a été cité, en qual