cr, 11 février 2025 — 24-80.969

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 497, 593 du code de procédure pénale et 321-1 du code pénal.

Texte intégral

N° F 24-80.969 F-D N° 00159 ODVS 11 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 Mme [I] [B], MM. [Y] [V] et [Z] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de, pour la première, vol, abus de confiance et falsification de chèques et usage, pour le deuxième, abus de confiance et recel, pour le troisième, recel, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] [V], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [W] et [G] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [T] [E] et ses fils, MM. [W] et [G] [E], ont déposé plainte contre Mme [I] [B], compagne du premier, dénonçant divers détournements commis au préjudice de celui-ci alors qu'il était affaibli par la maladie. 3. Mme [B] et ses deux fils, MM. [Z] et [Y] [V], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 4. Le tribunal a relaxé les prévenus de l'ensemble des chefs poursuivis et a débouté [T] [E], MM. [W] et [G] [E], parties civiles, de leurs demandes. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par Mme [B] et M. [Z] [V] 6. Mme [B] et M. [Z] [V] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] [V], in solidum avec Mme [I] [B] et M. [Z] [V], à payer aux héritiers de [T] [E], MM. [W] et [G] [E], la somme de 215 667,49 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le jugement frappé par un appel formé par les seules parties civiles a relaxé M. [Y] [V] des fins de la poursuite, en l'espèce « d'avoir le 24 juillet 2014 et le 25 juillet 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recelé, en dissimulant détenant ou transmettant des bons au porteur pour un montant de 79 069 euros sachant que ces biens provenaient d'un vol commis par Mme [I] [B], au préjudice de M. [T] [E] » et que le jugement a en outre relaxé Mme [I] [B] des fins de la poursuite du chef de vol desdits bons au porteur ; que l'arrêt a ensuite procédé à des constatations relatives aux relations entre les membres des familles [V] et [E], à « l'engagement de dépenses importantes par émissions de chèques signés en blanc et retraits en espèces » qui ne caractérisaient pas « une gestion prudente des économies d'une personne retraitée et à la santé particulièrement obérée », et à ce que Mme [I] [B] « a négligé de procéder à des actes de gestion indispensables à la préservation du confort de vie et à la conservation du patrimoine de son ex-compagnon », pour en déduire que « Mme [I] [B] et ses fils [Z] et [Y] [V] ont commis des fautes civiles ayant conduit à dépouiller [T] [E] d'importants pans de son patrimoine en usant de manoeuvres, en jouant sur des affirmations fausses afin de créer un sentiment de crainte de l'avenir chez un homme déjà très diminué physiquement et sur le plan cognitif, et sans par ailleurs veiller à la conservation de ses intérêts » ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une faute coïncidant avec celle qui aurait pu justifier une condamnation pénale sur le fondement du recel, cependant que le dommage dont la partie civile, appelante du jugement de relaxe, pouvait obtenir réparation d