cr, 11 février 2025 — 24-82.869
Texte intégral
N° W 24-82.869 F-D N° 00157 ODVS 11 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 MM. [Y] [W] et [B] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 francs CFP d'amende et le second à 100 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] [W] et [B] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [D] [F], qui travaillait au sein de la société [3] est décédée d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [Y] [W] et [B] [G], gérants de la société, coupables du chef susvisé. 4. MM. [W] et [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en sa sixième branche, et les premier, deuxième et troisième moyens proposés par M. [G] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en ses autres autres Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a déclaré M. [W] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ que de première part, le délit d'homicide involontaire nécessite un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en retenant qu'il existait un lien de causalité entre l'absence de visite médicale annuelle en 2016 et 2017 et le décès de la victime en se contentant d'affirmer péremptoirement que « l'employeur qui n'a pas fait subir la visite médicale d'embauche et qui n'a pas assuré le suivi médical auquel a droit tout salarié, en particulier lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical renforcé, commet une faute en relation avec le décès du salarié dû à un accident cardiaque en lien avec la pénibilité de son travail, qui n'avait fait l'objet d'aucune évaluation médicale » lorsqu'il était pourtant constant que les experts divergeaient sur l'existence d'un lien entre la présence de la victime dans l'entreprise et son décès, le second expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles, spécialiste en cardiologie, ayant au contraire conclu que « le diagnostic de cardiopathie de l'obèse ne pouvait pas être fait dans le cadre d'une visite de médecine du travail » et que « le travail de manutentionnaire de Madame [F] ne l'exposait pas à un risque aggravé de mort subite cardiaque » et qu'il n'y avait pas de lien direct « entre le décès par mort subite cardiaque et l'activité physique modérée » ni « entre son décès et sa présence dans l'entreprise ; il aurait pu survenir de la même façon hors de l'entreprise dans n'importe quel délai », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées au prévenu et le décès de la victime n'était pas certain, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que de deuxième part, le dommage, élément constitutif de l'infraction, consiste non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime, ce qui suppose que la faute commise ait privé la victime de toute chance de survie ; qu'en l'espèce, en retenant que « l'absence de ces visites médicales obligatoires a concouru au dommage de [D] [F] en la privant de la possibilité de voir détecter la dégradation de son état de santé au travail » sans constater que l'absence de visite médicale annuelle aurait privé la victime de toute chance de survie, étant entendu que de surcroît, sa pathologie ne pouvait être détectée durant une visite médicale du travail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité certain entre les fautes retenues à l'encontre du prévenu et le décès de la vic