cr, 11 février 2025 — 24-80.173

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 710 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 24-80.173 F-D N° 00154 ODVS 11 FÉVRIER 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 M. [D] [B], la société [B] et fils et la société [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 janvier 2023, pourvoi n° 22-83.035), a prononcé sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la société [2]. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D] [B] et la société [B] et fils, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [2] (la société) coupable, parmi d'autres prévenus, de recel de cuivre, commis au préjudice de la société [4], l'a condamnée à une certaine peine et, statuant sur l'action civile, a reçu la société [4] en sa constitution de partie civile, a déclaré la société [2] solidairement responsable avec d'autres prévenus de l'ensemble de son préjudice et a renvoyé pour le surplus à une audience ultérieure sur intérêts civils. 3. La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement sur l'action publique, a relaxé la société, mais a confirmé le jugement sur l'action civile. 4. La société a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif civil de cet arrêt. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour la société [B] et fils et M. [D] [B], pris en ses deux premières branches, et le moyen unique proposé pour la société [5] Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour la société [B] et fils et M. [D] [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que l'arrêt n° 572 du 18 juillet 2019 était entaché d'une erreur matérielle, a ordonné la rectification des motifs de l'arrêt sur l'action civile en ce sens que la mention « les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées » doit être remplacée par :« confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré [K] [E], [F] [P], [I] [V], [I] [S] ou [C] [N], [Y] [A], [D] [B], la SARL [B] et fils, la SA [5] solidairement responsables du préjudice subi par l'[4] (devenu [3]) partie civile ; infirme la décision en ce qu'elle a déclaré la SA [2] solidairement responsable du préjudice subi par l'[4] (devenu [3]) partie civile » et a ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt sur l'action civile en ce sens que la mention « confirme le jugement déféré » doit être remplacée par : « infirme le jugement déféré dans ses dispositions concernant la SA [2] ; confirme le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions civiles et, statuant du chef infirmé, déboute l'[4] (devenu [3]) de ses demandes à l'égard de la SA [1] compte tenu de la relaxe », alors : « 1°/ qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'au cas d'espèce, les motifs de l'arrêt d'appel du 18 juillet 2019 sur l'action civile, qui disaient qu'il y avait lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris du 29 juin 2018, étaient en parfaite conformité avec son dispositif, qui avait prononcé cette confirmation ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 18 juillet 2019 était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il n'aurait pas dû déclarer la société [2] responsable du préjudice subi par la partie civile dès lors qu'elle avait été relaxée sur les dispositions pénales, le juge du fond, qui a modifié la chose jugée, a violé l'article 710 du code de procédure pénale ; 2°/ que le défaut de concordance entre une relaxe p