cr, 11 février 2025 — 23-86.752

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-86.752 F-B N° 00156 ODVS 11 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 Mme [B] [K], épouse [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre des mineurs, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [V] [N] et [W] [Z] des chefs, pour le premier, de destruction par un moyen dangereux et pour le second, de complicité, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B] [K], épouse [G], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [V] [N] et [W] [Z] ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [B] [K], qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit. 3. Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministère public et la société [2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K], épouse [G], alors : « 1/° que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'action en réparation du dommage causé à un bien appartient à l'acquéreur de celui-ci, dès lors qu'elle lui est transmise de plein droit, en tant qu'accessoire, avec le droit de propriété ; qu'en décidant néanmoins que Madame [G] ayant acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause, elle était irrecevable à se constituer partie civile au titre du préjudice résultant des dommages causé à l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; 2°/ que Madame [G] soutenait que, du fait de l'infraction, elle avait subi un préjudice né postérieurement à la vente, consistant dans la nécessité de sécuriser les locaux endommagés pendant le cours des investigations judiciaires destinées à établir les causes de l'incendie, de sorte qu'elle était recevable à se constituer partie civile à ce titre ; qu'en se bornant dès lors à relever que Madame [G] avait acquis l'immeuble postérieurement à la survenance de l'incendie, pour en déduire qu'elle était irrecevable à se constituer partie civile, sans répondre à ses conclusions invoquant un dommage né de l'infraction, mais survenu postérieurement à celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que Madame [G] soutenait que Monsieur [M] [L] lui avait transmis, par acte sous seing privé enregistré au service des impôts, les droits qu'il détenait à l'encontre des auteurs du dommage, en sa qualité d'actionnaire principal de la Société [1] et de caution de celle-ci, de sorte qu'elle était recevable, à ce titre, à se constituer partie civile ; qu'en s'attelant à répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] en raison de la destruction partielle d'un bâtiment dont elle est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause. 6. Les juges ajoutent qu'en l'état des pièces qu'elle verse aux débats, Mme [K] ne peut invoquer un préjudice directement causé par l'infraction. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'in