, 5 février 2025 — 2024F02165

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/02/2025

JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 novembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Monsieur Franck NARDI, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2024F2165 Procédure 2025RJ97

ENTRE

- L’URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2] - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [B] - URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 6]

ET

- M. [M] [G]

[Adresse 5]DÉFENDEUR - en personne et représenté(e) parMaître Hassan KAIS Avocat -12 [Adresse 3]

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 284 304,73€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que M. [M] [G] qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me Hassan KAÏS, avocat, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines personnel et professionnel.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LAPROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMonsieur [G] [M]CCAS47 [Adresse 4]

Non inscrit au RCS – Inscrit au Répertoire national des entreprises sous le numéro 493 469 480.

DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 05 novembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] et Madame [K] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Adresse 1].

MISSIONNE Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 05 août 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 avril 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par applicati