chambre 1-5, 28 janvier 2025 — 2022022749
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2022022749
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] - RCS B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122) ET : M. [B] [P], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 3 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a assigné M. [B] [P] demandant au tribunal de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée.
AU FOND
Vu les dispositions de l'article L.237-12 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1844-8 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1382 ancien du Code Civil et de l'article 1353 nouveau du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 18.900,14 € TTC, au titre :
du Contrat de Location n°058-41831 du 10 juillet 2018 : aux loyers échus impayés au 14 décembre 2018 pour la somme de 463,82 € TTC, aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2021 : 11 trimestres x 352,29 € = 3.875,19 € HT, du Contrat de Location n°058-41967 du 10 juillet 2018 : aux loyers échus impayés au 14 décembre 2018 pour la somme de 2.366,64 € TTC, aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2021 : 11 trimestres x 1.108,59 € = 12.194,49 € HT,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 18.900,14 €, à compter des mises en demeure du 14 décembre 2018,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Monsieur [B] [P] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 18.900,14 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 300 € HT soit 360 € TTC au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée des deux contrats à l'initiative du Bailleur,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 18.705,60 € au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location de Longue Durée n°058-41831 et n°058-41967 du 10 juillet 2018,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 ;
Attendu, qu’à l’appel de la cause, la SAS GRENKE LOCATION déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de M. [B] [P] ;
Attendu que M. [B] [P] ne se présente pas, ni personne pour lui, et ne fait valoir aucune opposition audit désistement ;
En conséquence, le tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [B] [P], Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 28/01/2025 chambre 1-5
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président