chambre 1-11, 10 février 2025 — 2023035617
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023035617
ENTRE :
Société ADITIKS, société anonyme par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 834568420
Partie demanderesse : assistée de Me Mathilde ROBERT Avocat (toque L315) (RPJ091854) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA GAULTMILLAU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418576955
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REDLINK - Me Régis PIHERY Avocat (J044) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ADITIKS est une société qui a pour activité l'accompagnement de marques et d'entreprises dans leur communication et stratégie média, notamment l'aide à l'achat d'espace média, dans le domaine du digital.
La société GAULTMILLAU exerce une activité dans le secteur de l’édition et de la presse, référençant et classant les établissements de restauration visités. Elle édite un guide gastronomique de renommée internationale.
En fin d’année 2020, GAULTMILLAU a souhaité refondre son site internet pour la France et a confié les prestations de création et de migration de son site à un prestataire indépendant, Monsieur C.D.
En novembre 2020, ADITIKS a réalisé pour le compte de GAULTMILLAU un pré-audit de référencement de la version en préproduction de son nouveau site internet pour la France.
Le 3 décembre 2020, dans les suites du pré-audit, ADITIKS adressait des recommandations à la société GAULTMILLAU, et la mettait en garde sur des difficultés qu’elle avait identifiées et anticipées s’agissant du lancement du nouveau site.
Le 21 décembre 2020, ADITIKS adressait à GAULTMILLAU un courrier électronique contenant le détail d‘une offre complète pour la mise en place d’un service d’accompagnement digital pour l’année 2021, et en sollicitait la validation par
GAULTMILLAU, dans l’attente de la signature ultérieure d’un contrat écrit. Le Directeur Général de GAULTMILLAU a répondu à ce message par courrier électronique du 5 janvier 2021 en validant des points. L’offre se composait d’une partie fixe forfaitaire « flat fees » de 194 000 € HT et d’une partie au résultat « Incentive » de 80 000 € HT. ADITIKS a démarré ses prestations le 5 janvier 2021 après réception du courrier de GAULTMILLAU.
GAULTMILLAU soutient qu’il ressort de ces premiers échanges de propositions qu’aucune durée n’était fixée et qu’il n’y a pas eu de contrat signé par les parties.
Le 6 avril 2021 GAULTMILLAU notifiait à ADITIKS par courrier électronique sa décision d’arrêter la mission de ADITIKS à compter du 15 avril 2021.
Les parties n’ayant pas trouvé un accord, c’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 31 mai 2023, la société SASU ADITIKS assigne la société SA GAULTMILLAU.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 décembre 2024, ADITIKS demande au tribunal de : Vu les articles 1212, 1103, 1104 et 1193 et 1231-2 et 1231-7 du Code civil, Vu l’article L.441- 10-II du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS, à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat à durée déterminée du 5 janvier 2021, la somme de 274.000 € HT soit 328.000 TTC correspondant au gain total annuel dont ADITIKS a été privée ; Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS SAS, des pénalités de retard au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur la somme principale de 194.000 € HT, soit 232.800 € TTC à compter de la date d’échéance de la facture du 14 avril 2021, sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ; Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS SAS au titre du remboursement de ses frais réels de recouvrement la somme de 15.000 euros (mémoire) sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ; Subsidiairement, Condamner la société GAULTMILLAU SA à payer à la société ADITIKS SAS la somme de 15.000 euros (mémoire), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société GAULTMILLAU SA aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 décembre 2024, GAULTMILLAU demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1102, 1113, 1114, 1118, 1211, 1217, 1219, 1224 à 1226, 1353 et 1363 du Code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile In Limine Litis Constater l’existence d’une plainte pénale déposée par la société GAULTMILLAU portant sur les délits d’établissement et d’usage d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et des