chambre 1-9, 10 février 2025 — 2023036232

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023036232

ENTRE : SAS PYL INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883562118 Partie demanderesse : assistée de AARPI FERAL - Me Richard WILLEMANT Avocat (J106) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

ET :

M. [B] [S], demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 3] et encore [Adresse 1]

Partie défenderesse : assistée de la SELARL RICARD-RINGUIER, Me Antoine RICARD Avocat (J58) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société Quatre est une SAS constituée en 2018 spécialisée dans le domaine de l’édition, dirigée par Monsieur [B] [S]. Elle édite deux titres

XXI, revue trimestrielle de reportage, 6 mois, revue semestrielle de photojournalisme.

PYL INVEST, SAS créée en 2020, est associée de Quatre depuis 2021. PYL, par l’intermédiaire de son président, Monsieur [W] [J] a été en charge du pilotage des deux revues entre décembre 2019 et décembre 2021, fonction pour laquelle la société PYL a été régulièrement rémunérée.

Par Convention du 16 mars 2021, Monsieur [S] cède à PYL 296 actions lui appartenant, moyennant le prix de 69.811

La Convention prévoyait en outre la tenue avant le 30 septembre 2021 d’une assemblée générale de la société Quatre avec pour ordre du jour

La désignation de PYL ou de Monsieur [J] en tant président ou directeur général de Quatre, La fixation de la rémunération de PYL ou de Monsieur [J] en tant président ou directeur général de la société Quatre,

La décision à prendre d’augmenter le capital social de la société Quatre au profit exclusif de la société PYL, sur la base d’une valorisation à fixer au moment de l’émission des actions nouvelles.

L’assemblée prévue n’a jamais eu lieu, et la collaboration contractuelle entre PYL et Quatre, a pris fin le 23 décembre 2021, après un préavis d’un mois.

PYL a contesté la rupture du contrat de services. En vain.

C'est dans ces conditions que PYL a engagé la présente instance.

Procédure

Par acte du 20 juin 2023, PYL assigne Monsieur [S].

PYL, par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, demande au tribunal de

Prononcer la résolution de la convention de cession d'actions conclue entre la société PYL INVEST et Monsieur [B] [S], en date du 16 mars 2021, aux torts de Monsieur [B] [S] du fait de l'inexécution grave de ses engagements contractuels ; En conséquence Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la société PYL INVEST la somme de 69.811 € au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d'action du 16 mars 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [B] [S]. Et, Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la société PYL INVEST la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de chance de vendre les actions à un meilleur prix ; Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la société PYL INVEST la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de chance de percevoir une rémunération au titre du mandat social promis ; Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la société PYL INVEST la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui aurait résulté de l'augmentation de capital promise. Avant dire droit sur la fixation des préjudices résultant des pertes de chances

Désigner tel expert judiciaire en matière d'évaluation de préjudice qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

o Se faire remettre par les Parties ou leurs conseils tous éléments utiles, et notamment leurs écritures et les pièces versées aux débats ; o Entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, y compris les experts judiciaires qui ont été sollicités par les parties ; o Procéder à une évaluation du préjudice financier subi par la société PYL INVEST, d'une part, du fait de la perte de chance de vendre les actions à un meilleur prix et, d'autre part, au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui aurait résulté de l'augmentation de capital promise, le tout en précisant ses références, bases et méthodes de

calculs, en procédant à un chiffrage distinct pour chacun des postes de préjudice ; o Déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ; Autoriser l'expert judiciaire à se faire assister par tout sapiteur de son choix, indépendant des parties ; Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être versé au préalable par chacune des parties pour moitié ; En