chambre 1-5, 28 janvier 2025 — 2023051225

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025

CHAMBRE 1-5

RG : 2023051225

ENTRE :

SARL [5], exerçant sous l’enseigne M.T.M., dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 320 327 653, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant M. [T] [Y], demeurant au [Adresse 4]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL JRF & Associés, agissant par Me Stéphane FERTIER, Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SAS CAPEXIA [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 3] - RCS B 752951418

Partie défenderesse : assistée de la SELARL AVOX, agissant par Maître Vincent NIDERPRIM, Avocat (P0477) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Attendu que par acte en date du 31 aout 2023, la SARL [5] demande au tribunal de :

Vu l'article 1147 ancien du Code civil applicable à l'espèce, - DÉCLARER la société CAPEXIA [Localité 6] responsable du préjudice subi par la société [5] au titre de la procédure de licenciement pour motif économique engagée contre Madame [L] qui s'est soldée par la requalification du licenciement et la condamnation de l'employeur ;

En conséquence,

* CONDAMNER la société CAPEXIA [Localité 6] à indemniser la société [5] et à lui payer la somme de 66.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 sinon de la présente assignation ; * CONDAMNER la société CAPEXIA [Localité 6] à payer à la société [5] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société CAPEXIA [Localité 6] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane FERTIER de la SELAR (sic) JRF & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 ;

Attendu qu’à l’appel de la cause la SARL [5], exerçant sous l’enseigne M.T.M., déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS CAPEXIA [Localité 6] et conclut en ce sens ;

Attendu que la SAS CAPEXIA [Localité 6] ne fait valoir aucune opposition audit désistement ;

En conséquence, le tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SARL [5], exerçant sous l’enseigne M.T.M., de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS CAPEXIA [Localité 6], Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,

Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président