chambre 1-11, 10 février 2025 — 2023066321

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023066321

ENTRE :

1. SAS LA CAGE A POULES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d’Evreux B 901514489 2. Mme [Y] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de Me Victor KHAL Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

ET :

SAS NEGOMARKETS, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 814445375

Partie défenderesse : assistée de la SELARL DELPHINE ROBLIN LAPPARRA – Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA Avocat (E705) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société NEGOMARKETS commercialise des meubles d’aménagements, éléments décoratifs et équipements de la maison sous la marque BOBOCHIC. NEGOMARKETS utilise notamment les réseaux sociaux pour assurer la promotion de ses produits.

Mme [Y] [K], exerçant une activité d’influenceuse, est la fondatrice et gérante de la SASU LA CAGE A POULES, ci -après « CAP », qui a pour activité le conseil en aménagement intérieur, d’agencement et décoration, de construction de biens meubles et la promotion de biens et services de cette activité via les réseaux sociaux. Mme [U] [I] est l’agent de Mme [Y] [K]

NEGOMARKETS s’est rapproché à l’automne 2022 de Mme [Y] [K] et CAP en vue d’un projet de cocréation de meubles à produire et fabriquer par NEGOMARKETS et en faire la promotion sur les réseaux sociaux notamment via le réseau de Mme [Y] [K].

Un contrat est discuté par les parties mais sans qu’elles arrivent, au 19 janvier 2023, à trouver un accord sur les termes.

Au cours de la soirée de lancement de la boutique éphémère de NEGOMARKETS, du 26 janvier 2023, Mme [Y] [K], potentielle future représentante de la marque BOBOCHIC, aurait eu, selon NEGOMARKETS, un comportement non professionnel ce que conteste Mme [Y] [K].

Le 3 février 2023 NEGOMARKETS a annoncé à Mme [Y] [K] ne plus donner suite au projet de cocréation. En conséquence CAP adressait le 2 mars 2023 à NEGOMARKETS une

facture de 51.666 euros TTC pour l’ensemble des prestations réalisées par Mme [Y] [K]. Faute d’être réglé par NEGOMARKETS, CAP et Mme [Y] [K] assignent NEGOMARKETS au motif d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie et d’une inexécution contractuelle.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure  Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2023, remis à NEGOMARKETS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, CAP assigne NEGOMARKETS devant le tribunal de céans.

Par conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2024, CAP demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1194, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles L 442-1 et s. du Code de commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Juger que NEGOMARKETS a violé ses obligations contractuelles, et notamment son obligation principale de paiement, souscrites à l'égard de LA CAGE A POULES ;

* Juger que NEGOMARKETS s'est rendue coupable d'une rupture brutale de la relation commerciale établie et a obtenu des avantages sans allouer de contrepartie ;

* Juger que NEGOMARKETS a commis des manœuvres frauduleuses à l'encontre de LA CAGE A POULES et de sa fondatrice ;

* Constater que l'ensemble de ces pratiques ont gravement porté préjudice aux demanderesses ;

En conséquence,

* Condamner NEGOMARKETS à verser à la CAGE A POULE la somme de 51.666 euros au titre de la créance principale assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;

* Condamner NEGOMARKETS à payer à LA CAGE A POULES la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;

* Condamner NEGOMARKETS à payer à Madame [K] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices corporel et moral subis ;

* Condamner NEGOMARKETS à payer à LA CAGE A POULES la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

* Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

* Débouter NEGOMARKETS de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;

* Condamner NEGOMARKETS à payer à LA CAGE A POULES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner NEGOMARKETS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner NEGOMARKETS aux entiers dépens de l'instance

 Par conclusions soutenues à l’audience du 20 septembre 2024, NEGOMARKETS demande au tribunal de céans de :

Débouter [Y] [K] et la société LA CAGE A POULES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner [Y] [K] et la société LA CAGE A POULES chacune à verser à la société NEGOMARKETS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Co