chambre 1-12, 10 février 2025 — 2023069235

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023069235

ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNETDYNAMIS AVOCATS, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142). ET : SAS VIP LADIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 891 401 440 Partie défenderesse : comparant par Me Birame DIOUF, Avocat (D5015).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 10 mai 2022, la société VIP LADIES qui exerce l’activité de Vente de produits cosmétiques, a signé avec la société LEASECOM deux contrats portant sur la location de deux systèmes de vidéosurveillance pendant 63 mois fournis par la société Vedis, étrangère à la cause, pour un montant de 6414,56 € TTC.

Les contrats prévoient un loyer appelé mensuellement de 58,80 € TTC pour le premier contrat et un loyer appelé trimestriellement de 176,40 € TTC pour le second contrat.

VIP LADIES a réceptionné un système de vidéosurveillance le 27 mai 2022 et le second le 16 juin 2022.

VIP LADIES n’a payé aucun loyer. LEASECOM a adressé une mise en demeure par courrier AR le 11 mai 2023 indiquant que la clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise 8 jours après si le règlement des échéances n'était pas intervenu entre temps, sans succès.

C’est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne VIP

LADIES devant ce tribunal. Par cet acte et ses conclusions du 29 novembre 2024, LEASECOM demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu les Contrats de location n° 222L181101 et n°222l180532 Vu la lettre de mise en demeure du 11 mai 2023 Vu la résiliation des contrats de location intervenue le 19 mai 2023

Condamner la Société VIP LADIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 7 909,40 € arrêtée au 19 mai 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :

S’agissant du contrat n° 222L181101 :

o La somme de 1 328,50 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; o La somme de 2 748,40 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;

S’agissant du contrat n°222L180532 :

o La somme de 1 083,10 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; o La somme de 2 748,40 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ; Ordonner à la Société VIP LADIES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; Autoriser, dans l’hypothèse où la Société VIP LADIES ne restituerait pas le Matériel objet des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet des Contrats de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société VIP LADIES, au besoin avec le recours de la force publique, Condamner la Société VIP LADIES à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société VIP LADIES aux entiers dépens.

Par ses conclusions en date du 18 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, VIP LADIES demande au tribunal de :

Débouter la Société LEASECOM de sa demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société VIP LADIES ;

Par conséquent, Débouter la société LEASECOM de sa demande à 5496,8 € (2748,40 € x2) à ce titre ;

A titre reconventionnel

Constater la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de la société LEASECOM et d’en tirer toutes les conséquences à compter du 19 mai 2023 ; Débouter la Société LEASECOM de sa demande de 435 € au titre des Assurances AXA ;

Débouter la Société LEASECOM de sa demande de mise à disposition (29,40 €) et au titre des frais administratifs de mise en place (96,00) pour un montant total de 125,4 € ; Débouter la Société LEASECOM de sa demande de 440€ au titre des frais de recouvrement (160 € x 2) et les frais de mise en demeure (120 €) ; Réduire cette demande à 140 € ;

Au final, Dire que la société VIP LADIES ne doit à la société LEASECOM que les sommes suivantes : o 1411,20 € au titre des loyers pour les deux contrats, o 100 € au titre de l’indemnité de mise en deme