chambre 1-12, 10 février 2025 — 2024016310
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016310
ENTRE : M. [M] [W], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par l’AARPI FRIEDLAND, Me Jonathan DJENAOUSSINE, Avocat (G0745).
ET :
SAS COYSEVOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 524 461 811
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI PRIMO Avocats, Me Manon FRANCISPILLAI, Avocat (A0634) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M. [W] était Président et propriétaire de la SARL Immobilier Didot, active dans la gestion locative et les transactions immobilières. COYSEVOX est active dans les mêmes domaines. Le 30 juillet 2021, les parties ont signé un protocole donnant à COYSEVOX une option d’achat sur la totalité des parts de Immobilière Didot. COYSEVOX a levé cette option, et les parties ont signé le 7 janvier 2022 un acte réitératif de cession, qui prévoyait notamment : Un paiement immédiat de 260 000 €, et un paiement différé de 240 000 € par 24 mensualités à compter du 1er février 2022. Un ajustement lié à la trésorerie disponible au 7 janvier 2022, compensant toute dégradation éventuelle au-delà d’un déficit de 11 660 € figurant dans un état prévisionnel. Une garantie d’actif et de passif.
COYSEVOX s’est acquittée des 20 premières mensualités, puis s’est arrêtée, invoquant une compensation avec un déficit de trésorerie qu’elle alléguait atteindre 50 000 € à la date de cession.
M. [W] a adressé des mises en demeure de payer à partir du 27 octobre 2023.
En parallèle, M. [W], qui avait été maintenu dans l’entreprise cédée dans un contrat de salarié après la cession, a été licencié, et a déposé un dossier aux prud’hommes en octobre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 23 février 2024, M. [W] a assigné COYSEVOX devant ce tribunal.
Par cet acte et à l'audience du 5 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [M] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ; JUGER que la société Coysevox n'a pas respecté ses engagements contractuels en particulier l'article 2.2 de l'acte réitératif de cession d'actions de la société Immobilière Didot en date du 7 janvier 2022; JUGER que la société Coysevox est débitrice de la somme de 39.337 euros à l'égard de Monsieur [M] [W] au titre du solde du prix de cession ; JUGER que la société Coysevox ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [M] [W] ; JUGER, en conséquence, que la société Coysevox ne peut opposer aucune compensation
En conséquence,
DEBOUTER la société Coysevox de la totalité de ses demandes ; CONDAMNER la société Coysevox à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 39.337 euros correspondant aux mensualités restantes du crédit-vendeur pour les mois d'octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours francs à dater de la signification du jugement à intervenir jusqu'à délivrance de la totalité de la somme due ; CONDAMNER la société Coysevox au paiement des intérêts au taux légal sur le solde du prix de cession dû à Monsieur [M] [W] jusqu'au complet paiement, provisoirement calculés à la date de l'audience à la somme de 1.585,22 euros, à parfaire au jour du paiement ; et CONDAMNER la société Coysevox à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, COYSEVOX demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [M] [W] à payer à la société COYSEVOX la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens. ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivant