chambre 1-11, 10 février 2025 — 2024019534

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie B10 Copie médiateur : M. [M] [B]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024019534

ENTRE :

SARL AROBAZIMMO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502713845 Partie demanderesse : assistée de 2 CG AVOCATS SELARL - Me Guillaume QUERUEL Avocat (G649) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

1. SAS AROBAZIMMO GESTION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 511338063 Partie défenderesse : assistée de Me Bettina FERREIRA HOUDBINE Avocat (RPJ077610) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 2. SAS [E] IMMOBILIER [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 981542400 3. M. [I] [E], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistées de Me Marie ABADIE Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Les sociétés AROBAZIMO et AROBAZIMMO GESTION ci-après « GESTION » exercent l’activité d’agence immobilière et sont en relation depuis plusieurs années : la première porteuse de la carte T, grâce à Mr [X], a pour activité principale celle de transaction immobilière et la seconde, porteuse de la carte G, grâce à monsieur [E], a pour activité principale la gestion immobilière.

Messieurs [X] et [E] sont les associés d’AROBAZIMMO à hauteur de 50,05% pour Monsieur [X] et les 49,95% restant pour Monsieur [E]. Les associés de GESTION sont Monsieur [X] à 45%, Monsieur [E] à 45% et Monsieur [S] à 10%. GESTION est pilotée par Messieurs [E] et [S].

Monsieur [I] [E] a créé le 2 novembre 2023 la société VIP [E] IMMOBILIER [Localité 5] ci-après [E].

Messieurs [E] et [X] sont aujourd’hui en conflit. Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, remis à AROBAZIMMO GESTION et SAS VIP [E] IMMOBILIER PARIS selon la procédure des articles 656 et 658 du CPC, AROBAZIMMO assigne AROBAZIMMO GESTION et SAS VIP [E] IMMOBILIER PARIS devant le tribunal de céans

 Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, remis à Mr [I] [E], à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, AROBAZIMMO assigne Mr [I] [E] devant le tribunal de céans

 Par conclusions soutenues à l’audience du 29 novembre 2024, AROBAZIMMO GESTION demande au tribunal de céans de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile.

ORDONNER LA DISJONCTION de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024019534 en deux instances distinctes :

* l'une concentrant les demandes de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société AROBAZIMMO GESTION et Monsieur [I] [E] relatives aux factures impayées ; * l'autre concentrant les demandes de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société [E] IMMOBILIER [Localité 5] et Monsieur [I] [E] concernant la concurrence déloyale.

DECLARER la société AROBAZIMMO irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile au vise de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, l'en débouter.

RESERVER les dépens.

 Par conclusions soutenues à l’audience du 29 novembre 2024, VIP [E] IMMOBILIER PARIS et Mr [I] [E] demande au tribunal de céans de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

ORDONNER LA DISJONCTION de l'instance RG n° 2024019534 en deux instances distinctes :

* L'une portant sur les factures impayées, demande de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société AROBAZIMMO GESTION et MONSIEUR [E], - L'autre portant sur la concurrence déloyale, demande de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société [E] IMMOBILIER [Localité 5] VIP et MONSIEUR [E] ;

DEBOUTER La société AROBAZIMMO de sa demande de condamnation à une amende civile de 10 000 euros.

 Par conclusions soutenues à l’audience du 20 septembre 2024, AROBAZIMMO demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1200, 1215, 1214, 1240, 1103, 1104, 1231-1, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 II alinéa 1er du Code de commerce Vu les articles 3, 14, 16, 18 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Vu les articles 32-1 et 367 du Code de procédure civile

REJETER l'incident de disjonction

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E], la Société [E] IMMOBILIER [Localité 5] et la Société AROBAZIMMO GESTION à une amende civile de 10.000 euros,

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [E], la Société [E] IMMOBILIER [Localité 5] et la Société AROBAZIMMO GESTION à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700,

RENVOYER l'affaire au fond pour mise en état et clôture des débats.

A l’audience publique du 29 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ne s’opposant pas à être entendu