chambre 1-12, 10 février 2025 — 2024052806

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

9EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052806

ENTRE : SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 337 621 841 Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205) ET : SARL H3BN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438 925 414 Partie défenderesse : comparant par son gérant M. [T], à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 janvier 2025

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

RICOH FRANCE est une SAS spécialisée dans la vente de copieurs. H3BN est une SARL spécialisée dans le conseil et la gestion d’affaires. RICOH FRANCE a adressé des factures à H3BN au titre de 5 contrats et de copies effectuées selon le décompte suivant :

* 6 factures du contrat 31224202 pour le copieur MP2852 SP * 5 factures du contrat 3138003 pour le copieur SP C242SF * 10 factures du contrat 3124204 pour le copieur SP C430DN * 20 factures d’un contrat de location 30104695 pour le copieur MP C2003SP, signé le 17 septembre 2018 pour une durée de 36 mois. * 7 factures du contrat 3124197 pour le copieur MPC 4501ARH3BN Par mails en mars et avril 2022, RICOH FRANCE demandait à H3BN le paiement des sommes dues. Par LRAR du 4 avril 2022, RICOH FRANCE mettait H3BN en demeure de payer la somme de 6 697,55 euros TTC. Par mail du 15 avril 2022, H3BN contestait le montant à différents titres. Le 30 aout 2022, RICOH FRANCE et H3BN mettaient fin au contrat du copieur MP C2003SP avec un relevé des compteurs. Par LRAR du 20 décembre 2023, RICOH FRANCE mettait H3BN en demeure de payer la somme de 7 136,82 euros TTC en principal. Après avoir vainement mis H3BN en demeure de payer, RICOH FRANCE a saisi le tribunal de céans.

Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date du 30 juillet 2024, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 13 janvier 2025, RICOH FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 514, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce, Vu l'article P4-3 des conditions générales,

Vu la mention sur la facture,

RECEVOIR RICOH France en ses demandes, DECLARER bien fondées les demandes de RICOH France en y faisant droit, En conséquence, CONDAMNER H3BN à payer à RICOH France la somme de 7.136,82 € TTC en principal, CONDAMNER H3BN à payer à RICOH France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, CONDAMNER H3BN à payer à RICOH France la somme de 1.920,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (48 factures X40 €), en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce, à l'article P4 -3 des conditions générales et de la mention sur la facture, CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.

* Par courrier du 25 octobre 2024, soutenu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, H3BN demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

CONDAMNER RICOH à émettre un avoir de 1821,96 euros TTC en faveur de H3BN et ainsi ramener la dette de la société H3BN à 5314,86 euros TTC ; DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN de la somme de 1960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 CPC, DEBOUTER RICOH pour sa demande de paiement à H3BN des dépens de la présente instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions.

A l'audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 6 décembre 2024 puis le 13 janvier 2025, à laquelle RICOH FRANCE se présente par son conseil et H3BN par son dirigeant.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 février 2025, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement d