chambre 1-12, 10 février 2025 — 2024060581
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060581
ENTRE :
SC ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [N] [W], RCS de Paris n° B 533 357 695, dont le siège social est [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société PHARMEFFICARE
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SaintQuentin, domicilié [Adresse 2] et comparant par Me Justine CAUSSAIN, Avocat (D203).
ET :
M. [J] [G], gérant de la société PHARMEFFICARE, demeurant [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
L’EURL PHARMEFFICARE dont le gérant est M. [G] exerçait une activité de promotion et marketing dans le secteur des produits parapharmaceutiques.
Assignée pour cessation de paiement par l’URSSAF Ile de France, elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2024, qui a désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES (ci-après ACTIS) liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, ACTIS s’est aperçue que M. [G] était titulaire d'un compte courant débiteur d'un montant de 94 924,40 € au bilan 2023 de PHARMEFFICARE.
Le 2 juillet 2024 elle a, par LR/AR demandé à M. [G] le remboursement dudit compte courant. Son courrier lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
ACTIS ès-qualités, assigne alors M. [G] en paiement des sommes dues à PHARMEFFICARE.
Procédure
Par acte en date du 16/09/2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [N] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMEFFICARE signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, a assigné M. [J] [G].
Par cet acte elle demande au tribunal, de :
Condamner Monsieur [G] à verser entre les mains de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMEFFICARE, la somme de 94 924,40 euros correspondant au solde débiteur du compte courant débiteur qu'il détenait à la date de la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à parfaire du montant dont il sera établi qu'il est dû au jour de l'ouverture de la procédure collective, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [G] à verser à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMEFFICARE, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
A l'audience en date du 05/12/2024 après avoir entendu ACTIS en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025, date reportée au 10/02/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [G] en sa qualité d'associé unique et de gérant de l’EURL PHARMEFFICARE avait interdiction de détenir un compte courant débiteur. Il doit en conséquence reverser le solde de ce compte entre les mains du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal
Selon l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable, et bien-fondé ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Le défendeur qui a été régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande de paiement ou formuler la moindre prétention.
À la date d'introduction de la demande, le défendeur résidait à une adresse connue relevant de la juridiction du tribunal de commerce de Paris.
Faute de parvenir à joindre le destinataire, le commissaire de justice mandaté a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses, et précisé les diligences accomplies pour retrouver la personne concernée. Une copie de l’acte a été adressée à M. [J] [G] et l’acte signifié par dépôt-étude, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
ACTIS justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. L'objet de sa demande est licite ;
Le tribunal constatera que la procédure a