chambre 1-5, 28 janvier 2025 — 2024068296
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2024068296
ENTRE : SARL IP - SSI, dont le siège social est [Adresse 2] 494 043 490 Partie demanderesse : représentée par Maître Olivier HAYAT Avocat (G0869) ET : SAS HFC TECHNICS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 793 339 128 Partie défenderesse : représentée par son président M. [I] [U]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la SARL IP - SSI a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 29 aout 2024 enjoignant à la SAS HFC TECHNICS de lui payer notamment la somme de 1.872 € en principal, avec intérêts au taux légal, et la somme de 187,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu que la SAS HFC TECHNICS a formé opposition à cette ordonnance le 30 septembre 2024, faisant connaître son désaccord, l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 29 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 28 janvier 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 28 janvier 2025, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles ;
Mais attendu que par courrier en date du 20 janvier 2025, le conseil de la SARL IP - SSI indique que la SARL IP – SSI entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS HFC TECHNICS et demande au tribunal d’en prendre acte ;
Attendu que, par ce même courrier, la SAS HFC TECHNICS indique prendre note dudit désistement d’instance et d’action et déclare l’accepter ;
Le tribunal leur en donnera acte et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal, Donne acte à la SARL IP - SSI de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS HFC TECHNICS, qui l’accepte. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 28/01/2025 chambre 1-5
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président