Référé jeudi salle 3, 30 janvier 2025 — 2024071190
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/01/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024071190 30/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Nanterre 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD, avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS Chalon-sur-Saône 892321274 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un écran de diffusion, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FU3090600 aux torts et griefs de la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à la date du 13 septembre 2023,
S'entendre la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* Loyers à échoir (sic) * Pénalité contractuelle * Loyers impayés (sic) * Clause pénale Soit un total de
2.774,40 € TTC 40,00 € HT 17.340,00 € TTC 1.734,00 € HT 21.888,40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 mars 2024.
Condamner la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
La SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* la contrat de location n°FU3090600 signé le 1er juin 2023 par le défendeur, - la facture d'acquisition du matériel, * l’avis de livraison du 1er juin 2023, * la mise en demeure de payer du 13 mars 2024, réceptionnée le 18 mars 2024, - la lettre de résiliation du 13 septembre 2024, présentée le 16 septembre 2024, - le décompte de créance.
Nous retenons également que la mise en demeure du 13 mars 2024 qui a été dûment réceptionnée le 18 mars 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat de location, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 13 septembre 2024 et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 8 jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 2.774,40 €
Aux termes de l’article 4-4 du contrat de location, au titre des pénali