Chambre commerciale, 10 février 2025 — 23/00061

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Texte intégral

N° de minute : 2025/5

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 février 2025

Chambre commerciale

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UFU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2020/218)

Saisine de la cour : 25 septembre 2023

APPELANT

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES CINEMAS HICKSON, représentée par son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.S. KI TII RE, représentée par son président en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

10/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARTINEZ ;

Expéditions - Me PLAISANT ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Selon requête introductive d'instance déposée le 9 octobre 2020, la société Ki tii re (ci-après KTR), qui reprochait à la Société d'exploitation des cinémas Hickson (SECH) d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution et de l'exploitation cinématographique en Nouvelle-Calédonie pour empêcher l'implantation d'un complexe sur la commune de Dumbéa, en violant le secret des affaires et en la dénigrant auprès de la municipalité de Dumbéa et auprès des établissements bancaires appelés à soutenir son projet, a introduit devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa une action en responsabilité à l'encontre de la société SECH tendant notamment à l'indemnisation du surcoût financier engendré les agissements abusifs allégués.

La société SECH s'est opposée à cette demande en contestant les fautes alléguées.

Selon jugement en date du 12 septembre 2023, la juridiction saisie a :

- déclaré irrecevable la pièce n° 10 produite par la société KTR et ses écritures en faisant état,

- ordonné le bâtonnement de la partie d'écritures de la société KTR faisant état de la pièce n° 10 ou la citant au besoin, en particulier les pages 8 et 9 de ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2023, du paragraphe commençant par « en effet, dans une conversation (...) » jusqu'au visa de la « pièce n° 10 transcription de la conversation KTR/SECH »,

- condamné la société SECH à payer à la société KTR la somme de 40.952.968 FCFP du fait du différentiel des taux d'intérêts,

- condamné la société SECH à payer à la société KTR la somme de 24.761.979 FCFP du fait de l'augmentation du gage d'espèces,

- débouté la société KTR de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et d'image,

- débouté la société SECH de sa demande reconventionnelle tendant à voir relever des faits de concurrence déloyale commis par la société KTR,

- condamné la société SECH à payer à la société KTR la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SECH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SECH aux dépens de l'instance.

Les premiers juges ont retenu en substance :

- que la société SECH détenait à l'époque du montage du projet litigieux le monopole du marché de la distribution et de l'exploitation d'oeuvres de cinéma en salle ;

- que la société SECH avait tenté d'amener la mairie de [Localité 3] et la société Secal à renoncer à leurs engagements envers la société KTR en dénigrant le projet de cette dernière ;

- que la société SECH avait abusivement fait état d'informations relatives au projet litigieux à l'appui de recours contre des décisions prises en faveur de la société KTR ;

- que la société SECH s'est rendue coupable d'un abus de position dominante.

Par requête déposée le 25 septembre 2023, la société SECH a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire transmis le 13 août 2024, la société SECH demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce adverse n° 10 et les écritures