Chambre Civile, 10 février 2025 — 23/00106

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Texte intégral

N° de minute : 2025/26

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 février 2025

chambre civile

N° RG 23/00106 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1672)

Saisine de la cour : 31 mars 2023

APPELANT

M. [D] [T]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Comparant

INTIMÉS

Société d'assurances LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Claire CONTI GHIANI, avocat au barreau de NOUMEA

M. [Y] [B],

[Adresse 1]

Représenté par Me Claire CONTI GHIANI, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

CAFAT,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

10/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LENTIGNAC ; Me MILLION ;

Expéditions - Me CONTI GHIANI ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Le 6 janvier 20 17, M. [B], rhumatologue, a pratiqué une injonction intra-articulaire d'acide hyaluronique (Synvisc one) dans le genou gauche de M. [T] destinée à améliorer l'état ostéo-articulaire de ce genou qui avait fait l'objet d'une double méniscectomie le 16 mai 2013.

Le 11 janvier 2017, alors que M. [B] était en Nouvelle-Zélande, une arthrite septique à staphylocoque a été diagnostiquée et un lavage articulaire a été pratiqué au Southland hospital.

Le 24 janvier 2017, il a été procédé à un lavage arthroscopique du genou gauche au CHT Gaston Bourret et, le 19 mai 2017, il a été procédé à une arthrolyse arthoscopique de ce même genou.

Selon ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés a, au contraire de M. [B], de la société d'assurances Le sou médical, son assureur, et de la CAFAT, commis le docteur [H] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé un rapport daté du 12 mai 2018.

Par requête introductive d'instance déposée le 3 août 2020, M. [T], qui affirmait que M. [B] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, s'agissant d'une infection nosocomiale contractée chez un professionnel de santé, et avait manqué à son devoir d'information préalable, a attrait M. [B] et la société Le sou médical ainsi que la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

M. [B] et la société Le sou médical ont opposé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [B] et que l'information préalable avait été donnée oralement avant la première injection.

Par jugement en date du 20 février 2023, la juridiction saisie a :

- débouté M. [T] et la CAFAT de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de M. [T] les dépens.

Le premier juge a retenu en substance :

- que l'article L 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie n'avait pas vocation à s'appliquer au litige ;

- qu'en l'absence de faute du praticien, sa responsabilité contractuelle n'était pas engagée ;

- que M. [T] qui avait déjà bénéficié de trois injections, avait connaissance de la nature de l 'acte pratiqué le 6 janvier 2017, et son utilité et de ses conséquences.

Selon requête déposée le 31 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 14 mars 2024, M. [T] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- dire et juger que l'arthrite septique constatée (avec présence d'un germe pathogène reconnu comme étant un staphylocoque) dont a été victime M. [T] est en relation directe et certaine avec l'infiltration du 6 janvier 2017 effectuée par le docteur [B] au sein de son cabinet médical ;

- constater, et en tant que de besoin, dire et juger que les dispositions du Titre IV du Livre 1er du code de la santé publique, tel qu'établi par l'article 98 de la loi n° 2002