CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025 — 24/00979

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4W5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SEMAC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elisa WAN-HOI, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [T] [S] [R] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne

Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Décembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

La SEMAC a donné à bail à Madame [T] [S] [R] et Monsieur [U] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] selon contrat du 19 août 2022 moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 714,35 euros charges comprises.

La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 mai 2024 pour la somme en principal de 2.996,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SEMAC a fait assigner Madame [T] [S] [R] et Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [S] [R] et Monsieur [U] [G] sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; - la condamnation solidaire de Madame [T] [S] [R] et Monsieur [U] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.094,89 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement des dépens.

A l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEMAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.121,26 euros selon décompte arrêté à la date du 03 décembre 2024. La SEMAC s'oppose à l'octroi de tous délais de paiement.

Madame [T] [S] [R] et Monsieur [U] [G] comparaissent en personne. Ils disent avoir continué à payer depuis le mois d'août. Ils perçoivent tous deux des aides sociales, Madame [T] [S] [R] est en congé maternité et Monsieur [U] [G] est sans travail. Ils sollicitent des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 16 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre reçue le 14 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 19 août 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [T] [S] [R] et Monsieur [U] [G] le 23 mai 2024, pour la somme en principal de 2.996,36 euros.

Il convient de préciser que seules les dispositions contractuelles laissant un délai de deux mois au débiteur pour apurer sa dette s'appliquent nonobstant la mention de six semaines figurant dans le commandement de payer, dans la mesure où la loi du 27 juillet 2023 prévoyant désormais un délai de six semaines n'a pas d'effet rétroactif et ne peut en co