CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025 — 24/00917
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00917 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4DM
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [G] [B] un crédit renouvelable n° 4344 819 402 1100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 6.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2023 revenue non réclamée, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [G] [B] de régler la somme de 656,64 € correspondant aux échéances impayées.
La société BPCE Financement a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 février 2023, présentée le 1er mars 2023 et revenue non réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : A titre principal : condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 6.683,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l’an à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [G] [B] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société BPCE Financement la somme de 6.683,44 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.
La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et déclare s’en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [B], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 02 octobre 2022.
En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 23 septembre 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu