CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025 — 24/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01059 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5SH

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [B] [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Décembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2022, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [T] [B] [Z] [O] un crédit renouvelable n° 4447 490 960 1100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 7.000 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2023 revenue non réclamée, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [T] [B] [Z] [O] de régler la somme de 717,57 € correspondant aux échéances impayées.

La société BPCE Financement a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 mars 2023, présentée le 29 mars 2023 et revenue non réclamée.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [T] [B] [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : A titre principal : condamner Monsieur [T] [B] [Z] [O] à lui payer la somme de 7.468,48 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [T] [B] [Z] [O] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner Monsieur [T] [B] [Z] [O] à payer à la société BPCE Financement la somme de 7.468,48 € au taux légal à compter du jugement à intervenir En tout état de cause, condamner Monsieur [T] [B] [Z] [O] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.

La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [T] [B] [Z] [O] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement d’un montant de 120 € par mois. Il perçoit un salaire de 2.200 €, a un loyer de 980 € ainsi que des pensions alimentaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de la société BPCE Financement de transmettre ses observations sur une éventuelle forclusion en application de l’article R312-35 du code de la consommation, ce qui a été régulièrement fait.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 novembre 2022.

En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 29 octobre 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non r