CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025 — 24/00603
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYPO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [V] [B] [L] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 août 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] un prêt personnel n°4406799025 d'un montant de 35.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82%, remboursable en 72 mensualités de 560,75 euros - assurance non comprise.
Une échéance étant restée impayée, la société Crédit Moderne Océan Indien, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, a mis en demeure Monsieur [W] [X] de régler la somme de 587 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 28 décembre 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] de régler la somme totale de 31.865,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 décembre 2023. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme en principal de 31.865,39 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures respectives. La société Crédit Moderne Océan Indien précise être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°1, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] demandent au juge des contentieux de la protection, en écartant l’exécution provisoire de droit de la décision, de : - déclarer que la société Crédit Moderne Océan Indien ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard de Madame [V] [B] [L] épouse [X] - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accordé par la société Crédit Moderne Océan Indien à Madame [V] [B] [L] épouse [X] - prononcer la déchéance de la société Crédit Moderne Océan Indien de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par les emprunteurs
- accorder un délai de paiement de 36 mois à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] A défaut : - accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] conformément aux dispositions de l’article 1345-3 du code civil - condamner la société Crédit Moderne Océan Indien au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de