CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025 — 24/00942

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00942 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4PM

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [L] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Anne Laure HIBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [S] [M] [E] [J] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne Laure HIBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Décembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [L] [X] et Madame [S] [M] [E] [J] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Adresse 3] selon contrat en date du 1er février 2020 moyennant un loyer mensuel de 585 € euros charges comprises.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [G] [L] [X] et Madame [S] [M] [E] [J] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail d’habitation - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à complète libération ; - ordonner l'enlèvement et le dépôt de meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur - condamner Monsieur [H] [F] au paiement d’une somme de 7.786,70 € correspondant au montant des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au jugement - juger que Monsieur [H] [F] sera occupant sans droit ni titre entre le jour du jugement à intervenir et le jour où il libérera effectivement les lieux après établissement d'un état des lieux de sortie et restitution des clefs aux bailleurs - juger que Monsieur [H] [F] sera lors redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 622,28 € soit 20,74 € par jour outre la provision sur charges - condamner Monsieur [H] [F] à leur payer la somme de 1.358,40 € au titre des frais irrépétibles - condamner Monsieur [H] [F] au paiement des entiers dépens comprenant notamment la somme de 210,69 € au titre du commandement de payer, outre les coûts du signalement du commandement à la CCAPEX, de la délivrance de l'assignation et de la notification à la préfecture.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024.

Monsieur [G] [L] [X] et Madame [S] [M] [E] [J] épouse [X] sont régulièrement représentés par leur conseil et maintiennent l'intégralité de leurs demandes.

Monsieur [H] [F] comparaît en personne. Il reconnaît la dette et précise être en arrêt maladie et reprendre le travail en janvier. Il indique avoir payé 900 € en novembre et propose de payer 900 € tous les mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Aux termes d'une note en délibéré, Monsieur [G] [L] [X] et Madame [S] [M] [E] [J] épouse [X] s'en rapportent sur la demande de délais tout en soulignant que si un tel délai devait être accordé, il conviendrait de l'assortir d'une déchéance du terme avec exigibilité immédiate et totale de la dette à première échéance non respectée emportant le prononcé de la résiliation du bail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de [Localité 10] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 02 octobre 2024, soit plus plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".