CIVIL TP SAINT DENIS, 10 février 2025 — 24/01064

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01064 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UP

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 12] DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Décembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Immobilière du Département de [Localité 10] (SIDR) est propriétaire d’un appartement n°2, de type T1 au sein de la résidence SIDR Marjolaines, située [Adresse 5].

Ayant été informée de l’occupation illicite de ce logement, à la suite du décès de Monsieur [H] [K], par Monsieur [M] [J], la SIDR a déposé plainte auprès des services de police le 26 mai 2024.

Sur ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 9 août 2024, Maître Marine [L], commissaire de justice, s’est rendue sur les lieux et a pu constater la présence d’un jeune homme indiquant qu’il était hébergé par son oncle Monsieur [M] [J], occupant de l’appartement situé résidence SIDR Marjolaines.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SIDR a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - juger que Monsieur [M] [J] est de très mauvaise foi et qu’il a commis une voie de fait et qu’il occupe illicitement l’appartement n°2 du groupe d’habitation SIDR Marjolaines, [Adresse 3] - juger que Monsieur [M] [J] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le mois de mai 2024 - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sans lui accorder de délais pour quitter les lieux et sans bénéfice du sursis de la période cyclonique qui n’a pas lieu à s’appliquer ici ; - condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 335 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux et la restitution des clés - condamner Monsieur [M] [J] à régler à la SIDR les sommes suivantes : - 2.345 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais relatifs à la sommation de déguerpir et au constat (733,19 euros) et les frais d’expulsion s’il y a lieu.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.

La SIDR était représentée par son conseil.

La SIDR a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation.

En défense, Monsieur [M] [J], régulièrement cité à personne, était non comparant ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’occupation sans droit ni titre du logement

Aux termes du procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2024, Maître [L], commissaire de justice, a pu constater la présence du neveu de Monsieur [M] [J] qui a indiqué que les lieux étaient occupés par son oncle. La commissaire de justice a également constaté la présence de meubles démontrant que le logement est occupé de manière régulière.

Monsieur [M] [J] a pris contact dès son départ avec Maître [L] et a reconnu être entré dans les lieux sans autorisation et être occupant sans droit ni titre. Il a précisé refuser de quitter le logement et a souhaité régulariser sa situation auprès de la SIDR.

En conséquence, Monsieur [M] [J] étant occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024, il y a lieu d'ordonner son expulsion.

La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur la suppression des délais

Selon les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou