Chambre 7/Section 3, 11 février 2025 — 23/08079

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08079 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X67Q N° de MINUTE : 25/00109

S.A. LE CREDIT LYONNAIS Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Siège central : [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361

Madame [J] [N] [C] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre consentie le 11 janvier 2019, la société Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier à M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] d’un montant de 260.000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 1], à [Localité 6] (93).

Afin de justifier de leurs capacités de remboursement, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ont remis à la banque divers documents, dont des relevés de compte provenant de la société Caisse d’épargne du 31 août au 30 novembre 2018.

Par courriel du 8 février 2021, la société Caisse d’épargne a indiqué à la société Crédit lyonnais que les relevés communiqués par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] au soutien de leur demande de prêt n’étaient pas conformes.

Par courrier recommandé du 24 février 2021, la société Crédit lyonnais a sollicité des explications auprès de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C].

Par lettre recommandée du 22 mars 2022, la société Crédit lyonnais a informé M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de la déchéance du terme du contrat de prêt.

Par courrier du 25 avril 2022, le conseil de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] a demandé à la banque un délai de quatre mois afin de permettre à ses clients de vendre leur bien immobilier ou de trouver un financement leur permettant de rembourser les sommes dues.

Le 15 mars 2023, la banque a informé le conseil de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de la transmission du dossier au service de recouvrement contentieux.

Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2023, la société Crédit lyonnais a fait assigner M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 244 458,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 227 660,71 euros à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 588,99 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 14 décembre 2023, Le Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa de l’article 1101 du code civil, de :

- DEBOUTER Monsieur [W] [S] et Madame [J] [N] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [J] [N] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 244.458,27 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 227.660,71 € à compter du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16.588,99 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [J] [N] [C], à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

Par conclusions au fond du 13 novembre 2023, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ont demandé notamment, à titre subsidiaire, la nullité du contrat.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt formée à titre subsidiaire par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] pour défaut de qualité à agir. Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11h00 aux fins de modification des conclusions en défense au fond.

M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] n’ont pas régularisé de nouvelles conclusions. Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [W] [S] et Mme [J] [N