Chambre 7/Section 3, 11 février 2025 — 23/11956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRFA N° de MINUTE : 25/00110

Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Marie-josée POFI-MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071

DEMANDEUR

C/

SOCIETE ML AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante

SOCIETE ALLO AUTO GKN CONTROLE TECHNIQUE [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 août 2020, M. [Z] [D] a acquis un véhicule d'occasion PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société ML AUTOMOBILE moyennant le paiement de la somme de 3.700 euros, le procès-verbal de contrôle technique du 24 avril 2020 réalisé par la société ALLO AUTO GKN mentionnant une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant et une anomalie du système antipollution.

Faisant état de défaillances majeures du véhicule constatées le 31 août 2020 par un centre de contrôle technique et se prévalant d'une expertise amiable, M. [D] a, par actes du 15 février 2022, fait assigner en référé devant M. le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY les sociétés ML AUTOMOBILE et ALLO AUTO GKN aux fins de voir : - désigner un expert avec mission de donner son avis sur les désordres invoqués par lui, - condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur son préjudice, - condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l'existence d'accidents, sinistres ou pannes, déterminer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée, examiner le véhicule litigieux en tout endroit où il se trouverait, immatriculé [Immatriculation 7], et déterminer l'existence des désordres incriminés ; en rechercher l'origine et les causes possibles, y compris du fait de l'usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d'utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l'état du véhicule, pour ce faire, procéder à un essai dynamique du véhicule et, si nécessaire, à un essai dynamique comparatif avec un véhicule en tous points identique, déterminer les conditions de survenance des phénomènes allégués, dire s'ils proviennent d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'un défaut d'utilisation ou une utilisation inadaptée, actuelle ou antérieure, du véhicule, de la pose de tout accessoire, d'un défaut d'entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d'une ou d'interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d'une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure, notamment d'un accident ou tout autre cause, rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l'acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l'usage auquel il le destinait, dire, dans ce cas, si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l'usage et selon quelle importance, décrire, dans ce cas, la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût, dans le cas d'impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi.

Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés a désigné M. [K] [H] en remplacement de M. [G] [E].

Par exploits du 15 décembre 2023, M. [Z] [D] a assigné la société ML Automobile et la société Allo Auto GKN Contrôle Technique [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 1641 du code civil, aux fins de : - prononcer la nullité de la vente en raison des vices cachés ; - condamner la société ML AUTOMOBILES à rembourser le prix de vente soit la somme de 3700,00 euros à Monsieur [Z] [D] et ce une semaine après la signification du jugement - Ordonner que Monsieur [D] re