Chambre 7/Section 2, 11 février 2025 — 23/10118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5M N° de MINUTE : 25/00135
S.A.S. ISOL 2000 Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°337 516 4113 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Valérie LÉGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son Syndic, la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B 389 338 898 [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2023, le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] A [Localité 8] ( ci-après le SDC), le cabinet BELLMANN, a accepté le devis de réfection et d’étanchéité des terrasses de la société ISOL 2000, devis en date du 7 mars 2022, pour un montant HT de 112.674 € et TTC de 123.518,04€. Par courrier recommandé électronique reçu le 20 février 2023, le nouveau syndic du SDC, désigné lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023, la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, a résilié le contrat.
Arguant d’une rupture brutale et abusive des relations contractuelles, la société ISOL 2000, par acte de commisaire de justice du 25 octobre 2023, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société ISOL 2000 demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8] à lui payer la somme de 41.790,00 € TTC au titre du manque à gagner ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8] à lui payer la somme de 2.950 € à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation subie; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le SDC fait valoir qu’il n’aurait pas donné son consentement à la signature du devis par la société BELMANN ou a tout le moins qu’il y aurait eu des manoeuvres dolosives de la part de la société ISOL 2000 et de son précédent syndic pour obtenir son consentement. Il en déduit que le contrat signé avec la société ISOL 2000 serait nul. Il estime en tout état de cause qu’il n’a commis aucune faute en ne donnant pas suite à l’ordre de service passé par son ancien syndic le 10 févier 2023.
Il demande, au visa des articles 1132, 1133 et 1137 du code civil : - de prononcer la nullité de l’ordre de service du 10 février 2023 donné par le cabinet BELLMAN à la société ISOL 2000 - à titre subsidiaire, si le contrat ne devait pas être annulé, de débouter la société ISOL 2000 de ses demandes indemnitaires, - en tout état de cause, de débouter la société ISOL 2000 de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et d’écarter l‘exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la validité du contrat du 10 février 2023
En vertu des articles 1101 et 1113 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Si le mandant conteste les actes exécutés par son mandataire, c’est à lui d’a