Chambre 7/Section 2, 11 février 2025 — 23/05625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/05625 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJJ N° de MINUTE : 25/00134

ETABLISSEMENT PUBLIC : COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEUR

C/

Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Madame [E] [F] [N] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Madame [V] [E] [P] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Monsieur [X] [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 26 août 2019 et le 8 mars 2021, M. [S] [P] et Mme [E] [N], épouse [P] ont fait l’objet d’un contrôle fiscal par la 6ème brigade de vérifications de [Localité 6] au titre de l’imposition sur le revenu et les cotisations sociales pour les années 2017 et 2018.

Au terme de ce contrôle, le Trésor public a émis une proposition de rectifications adressée aux intéressés le 08 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 13 mars 2021, fixant le montant total des sommes restant dues à 193.145 euros pour l’année 2017 et à 80.139 euros pour l’année 2018.

Pendant les opérations de contrôle, le 4 juin 2020, ces derniers ont fait donation en toute propriété de leur résidence principale, située au [Adresse 2] à [Localité 5], à leurs deux enfants majeurs [V] et [X] [P].

Arguant que cette donation avait pour objet de faire échapper une partie de leur patrimoine à la créance du Trésor Public, le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, a fait assigner M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, en tous points identiques à l’assignation sauf en ce qui concerne les références cadastrales du bien immobilier qui étaient entachées d’une erreur matérielle dans l’assignation, le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, demande, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, de :

- DECLARER inopposable au comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis, venant aux droits du Trésorier principal, l’acte de donation entre vifs du 04 juin 2020, publié le 19 juin 2020 volume 2020 P n° 3238. - DIRE qu’à l’égard du comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine- Saint-Denis le bien ci-après désigné, à savoir une propriété sise au [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée AH n°[Cadastre 1], doit être réintégrée dans le patrimoine de M. [S] [P] et de Madame [E] [F] [N], épouse [P], - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ORDONNER la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1, - CONDAMNER in solidum M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine Saint Denis une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P], Mme [V] [P] et M. [X] [P] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE.

L’assignation du 30 mai 2023 a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Seine-Saint-Denis.

M. [S] [P], Mme [E] [N], épouse [P] et Mme [V] [P] ont été assignés à personne ; M. [X] [P] a été assigné à tiers présent au domicile. Ils n’ont pas comparu.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions du comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Saint-Denis pour plus ample exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FRAUDE PAULIENNE

Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un