Chambre 7/Section 3, 11 février 2025 — 23/11395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11395 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPK N° de MINUTE : 25/00097

Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0705

DEMANDEUR

C/

SOCIETE PHOTO CLIM [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 28 novembre 2023, M. [S] [B] a assigné la société Photo Clim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [S] [B] demande au tribunal de :

- condamner la société Photo Clim à lui verser la somme de 30.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter la société Photo Clim de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la société Photo Clim à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [B] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1137 du code civil et relève qu’il a fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part du représentant de la société Photo Clim en ce que ce dernier lui a garanti des conditions avantageuses qui ne se sont pas réalisées à savoir : qu’il n’aurait plus de facture d’électricité à payer, qu’il bénéficierait d’une aide de l’Etat et d’un remboursement de TVA de 9.000 euros et que le financement par la société Projexio comporterait des avantages financiers. M. [B] expose que ces conditions ne se sont pas réalisées, que la société Photo Clim a payé à sa place les pénalités demandées par Projexio et contestées par M. [B]. M. [B] se fonde sur le prospectus que lui a remis le représentant de la société Photo Clim qui expose les avantages promis qui ne se sont pas produits notamment, pour le crédit d’impôt, parce qu’il n’était déjà plus en vigueur. M. [B] expose également que sa facture d’électricité a augmenté en l’absence de rendement de l’installation malgré les promesses de la société Photo Clim.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Photo Clim demande au tribunal, au visa des articles 1137 du code civil de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Photo Clim se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile estimant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations notamment la preuve d’une faute de sa part. Elle précise qu’elle n’a pas promis à M. [B] une facture d’électricité à 0 euros, ni une aide de l’Etat et un remboursement de TVA. La documentation produite n’a pas été remise par le représentant de la société Photo Clim mais a été sans doute trouvée sur internet. Ledit document n’est plus utilisé par la société Photo Clim du fait de la fin du dispositif de crédit d’impôt. Il s’agit d’un document datant de 2019. La société Photo Clim n’a pas non plus promis l’absence de pénalités en cas de remboursement anticipé du crédit de financement auprès du partenaire Cofidis. La société Photo Clim soutient par ailleurs que l’exigence de rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel de sorte qu’elle ne s’est pas engagée sur un niveau de rentabilité étant souligné que faute d’avoir fait entrer cette question dans le champ contractuel, il ne peut s’agir d’un élément déterminant du contrat. La société Photo Clim retient par ailleurs que M. [B] ne prouve pas son préjudice. Il produit des échéanciers qui ne sont pas des factures.

La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écrit