Chambre 22 / Proxi référé, 27 janvier 2025 — 24/02631

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6]

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N° RG 24/02631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5N

Minute : 25/00103

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [H] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [C] [P] épouse [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Monsieur [H] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [C] [P] épouse [K] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 20 Décembre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Par contrat établi sous seing privé du 23 novembre 2011, [Localité 11] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Madame [C] [P] épouse [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 12] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 492,11 euros outre les provisions sur charges.

Le 2 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer Madame [C] [P] épouse [K] un commandement de payer la somme en principal de 2636,48€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner Madame [C] [P] épouse [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs, " ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, " dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner la défenderesse au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 4045,32€ arrêtée à la date du 19 août 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 20 décembre 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 5922,48 € arrêtée au 19 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s'est toutefois désisté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Il a indiqué que la défenderesse n'a pas repris le paiement du loyer courant et ne s'est pas opposé à ce qu'il lui soit octroyé des délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, sous réserve qu'elle justifie du paiement de 1400 euros dont elle fait état.

La défenderesse, comparante, a contesté le montant de la créance indiquant que sa fille avait procédé pour elle à un règlement de 1400 euros en novembre 2024. Elle a expliqué être famille d'accueil pour l'ASE et percevoir la somme de 3000 euros par mois. Elle a exposé toutefois faire l'objet d'une saisie sur salaire, amputant de plus de la moitié son revenu mensuel. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement mensuels, à hauteur de 200 € en sus du paiement régulier du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

Par note en délibéré expresséme