Chambre 22 / Proxi référé, 27 janvier 2025 — 24/02569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9]
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N° RG 24/02569 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IVS
Minute : 25/00098
SEINE [Localité 16] HABITAT Représentant : Maître [R], avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [W] [D] Madame [H] [V] épouse [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 16] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 10]
comparant en personne
Madame [H] [V] épouse [D] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Décembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé signé le 26 novembre 2008, l'office public de l'Habitat de Seine-[Localité 17], aux droits duquel vient Seine-[Localité 17] Habitat, a donné à bail à M. [W] [D] et Mme [Z] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 15], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 325,52 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 17 août 2023, Seine-[Localité 17] Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1625,07€ arrêtée au 16 août 2023 et de justifier d'une assurance locative, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Seine-[Localité 17] Habitat a ensuite fait assigner M. [W] [D] et Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé par un acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 aux fins de : o constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, o ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de la présente décision, o rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, o leur ordonner de produire leur attestation d'assurance locative sous astreinte de 77 € par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, o condamner solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [D] au paiement : ? d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges et des taxes locatives, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, à compter du 1er août 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise, ? de la somme provisionnelle de 5833,31 € à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de juillet 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l'audience et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement, ? de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ? des entiers dépens, dont le commandement de payer et les frais d'exécution de la présente décision, o rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs ont cessé de régler régulièrement les loyers et les charges, qu'un commandement de payer et de justifier d'une attestation d'assurance locative leur a été délivré, que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement dans les délais impartis, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
A l'audience du 20 décembre 2024, Seine-[Localité 17] Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 6605,06 € échéance du mois de novembre 2024 incluse. Il a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il s'est par ailleurs désisté de sa demande de justification d'une assurance locative.
M. [W] [D] et Mme [H] [D] née [V], comparants, n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la créance. Mme [D] a indiqué percevoir un salaire de 1800 euros. M. [D] a, quant à lui, exp