Chambre 22 / Proxi référé, 27 janvier 2025 — 24/02629

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]

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N° RG 24/02629 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5C

Minute : 25/00101

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [P] [U] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [D] [H] Madame [Y] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Monsieur [P] [U] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [H] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [H] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 20 Décembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé, l'Office d'HLM de [Localité 11] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à M. et Mme [D] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], sur la commune de [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer en principal de 1573,41 [Localité 14], outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 1600 [Localité 14].

Le 12 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 3865,23 € arrêtée à la date du 8 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer M. [D] [H] et Mme [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies, pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance, " constater par voie de conséquence la résiliation du bail, " ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, " dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner solidairement les défendeurs au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 5436,67 € arrêtée à la date du 19 août 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n'ont ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 20 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a réactualisé sa créance à la hausse, soit à la somme de 7 323,35 € arrêtée à la date du 19 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué qu'aucune attestation d'assurance ne lui a été transmise au jour de l'audience.

M. [D] [H] et Mme [Y] [H], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 17] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 20 décembre 2024, conf