Chambre 22 / Proxi référé, 27 janvier 2025 — 24/02630

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]

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N° RG 24/02630 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5F

Minute : 25/00102

OPH EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 15] Représentant : M. [P] [U] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [R] [I] Madame [V] [F] Madame [M] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Monsieur [P] [U] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [I] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [F] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Madame [M] [F] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 20 Décembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé daté du 24 août 2022, l'Office public de l'habitat de [Localité 10] aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à Mme [V] [F] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer en principal de 411,57 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Madame [V] [F] s'est mariée avec Monsieur [R] [I] le 6 août 2022.

Le 12 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à Mme [V] [F] et M. [R] [I] un commandement de payer la somme en principal de 3993,79 € arrêtée à la date du 3 avril 2024, ainsi que de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire insérée au bail.

Une sommation interpellative a été signifiée le 16 juillet 2024 à Mme [M] [F], qui a indiqué à Me [B] [X], commissaire de justice, qu'elle vit seule dans le logement depuis que ses parents sont partis aux Antilles.

Une sommation de quitter les lieux a ensuite délivré à cette dernière le 4 septembre 2024.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer M. [R] [I], Mme [V] [F] et Mme [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies, pour défaut de paiement des loyers et des charges, et constater par voie de conséquence la résiliation du bail, " prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail pour manquements par les locataires à leurs obligation découlant du contrat de bail ; " ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, " rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner in solidum les défendeurs au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 7995,96 € arrêtée à la date du 30 septembre 2024, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été appelé en cas de maintien des droits locatifs, et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ï de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les locataires n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, que seul l'abandon du domicile, soit un évenement brusque et imprévisible, peut permettre au descendant du locataire qui vivait avec depuis au moins un an de se voir transférer le bénéfice du bail, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 20 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 9499,38 € arrêtée à la date du 19 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales et s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience.

Mme [M] [F], citée à étude, et M. [R] [I] et Mme [V] [F], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

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