Chambre 22 / Proxi référé, 27 janvier 2025 — 24/02302

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 14]

N° RG 24/02302 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CSV

Minute : 25/00090

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT Représentant : M. [M] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [Y] [K] épouse [T] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Monsieur [M] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [K] épouse [T] [S] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 10]

non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [O] [T] [S] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 10]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 20 Décembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 17 septembre 2019, [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à Madame [Y] [K] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 370,92 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.

Madame [Y] [K] est mariée depuis le 27 mai 2021 à M. [O] [T] [S].

La locataire ayant cessé de payer régulièrement les loyers et les charges dus, le bailleur lui a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2024, un commandement de payer la somme en principal de 3 597,94 € suivant décompte arrêté le 5 avril 2024, au titre de l'arriéré locatif et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance et par voie de conséquence la résiliation du bail, " ordonner l'expulsion de Madame [Y] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, " dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner Madame [Y] [K] au paiement : - de la somme provisionnelle de 4655,38 € arrêtée à la date du 19 août 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, - d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance-habitation lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas justifié être assurée au titre des risques locatifs dans le délai imparti d'un mois, ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 20 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4389,65 € arrêtée au 19 décembre 2024 incluant le terme du mois de novembre 2024 et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s'est désisté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Il a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer au jour de l'audience et ne s'est opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

M. [O] [T] [S] a demandé à comparaitre volontairement. Il a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative. Il a exposé que Mme