Chambre 22 / Proxi référé, 27 janvier 2025 — 24/02306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
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N° RG 24/02306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CTD
Minute : 25/00093
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT Représentant : M. [X] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [W] [H] Madame [F] [U] épouse [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Monsieur [X] [V] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [U] épouse [H] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 20 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé du 29 juin 2020, [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à M. [W] [H] et Mme [F] [U] épouse [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 13], moyennant le règlement d'un loyer de 353,10 euros, de provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 12 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer M. [W] [H] et Mme [F] [U] épouse [H] un commandement de payer la somme en principal de 4792,57 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 avril 2024 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner M. [W] [H] et Mme [F] [U] épouse [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs, " ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, " dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner solidairement les défendeurs au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 4702,37 € arrêtée à la date du 19 août 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer et de justifier de leur assurance locative leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'ils n'ont ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 20 décembre 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2322,91 € arrêtée au 19 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s'est désisté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Il a indiqué que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant et ne s'est pas opposé à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [F] [H], comparante, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Elle a expliqué percevoir l'Allocation Adulte Handicapé, Monsieur [H] étant quant à lui à la retraite et percevant une pension de 743 euros par mois. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement mensuels, à hauteur de 100 €, en sus du paiement régulier du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [W] [H], cité à étude, n'a pas