CABINET JAF 8, 3 février 2025 — 19/02099
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/02099 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TFLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 19/02099 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TFLF
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à Me BOCHE-ANNIC Me DEVELLE le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [U] [G] [C] épouse [E] née le 20 juillet 1962 à CAUDÉRAN (GIRONDE) Résidence Liotard 99 boulevard Albert 1er 33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part, Et,
Monsieur [J] [B] [S] [R] [E] né le 08 octobre 1962 à CAUDÉRAN (GIRONDE) domicilié chez madame [F] [E] 45 rue de Garies 33700 MÉRIGNAC
représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/02099 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TFLF
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [T] [C] et monsieur [J] [E] se sont mariés sans contrat de mariage le 09 septembre 1989 à MÉRIGNAC (GIRONDE).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de l’union :
* [K] [I] [H], né le 04 février 1994 à VERSAILLES (YVELINES),
* [P] [A] [Z] [E], née le 20 février 1999 à VERSAILLES (YVELINES).
Suite à l’ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2019 et à l’assignation en divorce du 1er décembre 2021, les époux [E] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre suivant.
Il est sollicité le rabat de la clôture au 19 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Il convient de rabattre la clôture au 19 novembre 2024.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’épouse occupe un emploi administratif à l’université de BORDEAUX, les enfants sont âgés de 30 et 25 ans.
Il n’est justifié d’aucun intérêt particulier d’ordre professionnel, familial ou moral à conserver l’usage du nom patronymique du mari.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure.
Madame sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 144.000€ ou bien de 80.000€ en capital et de 700€ par mois sous forme de rente pendant 8 ans.
Monsieur conclut au rejet d’une telle demande.
Les époux se sont mariés en 1989.
Madame est âgée de 62 ans.
Monsieur est âgé de 62 ans.
Les époux sont en très bonne santé.
Madame perçoit actuellement une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1.500€ par mois.
En 2022, madame percevait un revenu mensuel moyen de 1.713€ par mois mais elle apparaît sur la liste d’aptitude exceptionnelle des techniciens de recherche de formation pour 2023, il s’agit donc d’une avancée professionnelle qui s’accompagnera objectivement d’une augmentation substantielle de salaire.
Suite à la vente de leur bien immobilier, les époux ont chacun perçu la somme confortable de 87.000€.
Madame est d’ailleurs désormais propriétaire de son propre logement, acquis suite à la séparation des époux.
Depuis mars 2018, le compte commun est désolidarisé.
Monsieur est commissaire de police, il est actuellement en poste en LIBYE en qualité d’attaché de sécurité intérieure à TRIPOLI.
À son échelon et à son grade, le traitement de base est d’environ 4.100€ par mois à minima.
Il expose que son salaire s’élève pourtant à 4.025 € nets par mois outre indemnité de résidence à l’étranger qui s’élève à environ 11.783€ par mois.
Il s’avère que cette indemnité très confortable n’est pas imposable, elle ne sera plus versée quand il aura prochainement quitté la LIBYE.
Il excipe d’un revenu mensuel net d’environ 4.000€ par mois.
Il réside au moment de ses dernières conclusions à TRIPOLI.
Monsieur a assumé de manière exclusive le paiement des études supérieures des enfants.
Quand ils se sont rencontrés, monsieur était inspecteur de police à VERSAILLES avant de passer le concours en in