CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/00585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00585 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKR

88E

MINUTE N° 25/305

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03 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

[11]

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N° RG 23/00585 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKR

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CC délivrées le: à

M. [C] [X]

[11]

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]

Jugement du 10 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [C] [X] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne

ET DÉFENDERESSE :

[11] Service contentieux [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 Janvier 2022, [C] [X] a sollicité auprès de la [9] ([10]) AQUITAINE le bénéfice d’une pension vieillesse à compter du 1er Mai 2022. Par courrier en date du 16 Mai 2022, la [11] a notifié à [C] [X] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er Mai 2022 pour un montant net mensuel de 256,04 Euros. Par courrier daté du 14 Juin 2022, [C] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11] en vue de contester le revenu moyen annuel de base pris en compte pour le calcul de sa retraite ainsi que le nombre d’enfants élevés donnant lieu à une majoration. Par courrier en date du 17 Janvier 2023, la [11] a confirmé le montant du salaire retenu pour la base de calcul de la retraite personnelle de [C] [X] et indiqué l’étude de sa demande pour la prise en compte d’une majoration pour enfant de 10%. Par courrier daté du 31 Janvier 2023, la caisse l'a avisé de l'attribution d'une majoration pour enfants portant le montant net mensuel de sa retraite à 281,65 Euros. Par courrier daté du 26 Janvier 2023, [C] [X] a maintenu devant la Commission de Recours Amiable l’ensemble de ses contestations initiales. Par décision du 14 Mars 2023, la Commission de Recours Amiable de la caisse a déclaré la contestation portant sur la majoration pour enfants sans objet, celle-ci ayant été accordée le 31 Janvier 2023 (pièce 5 caisse) et a rejeté la contestation de [C] [X] portant sur le revenu annuel moyen, servant de base de calcul à la retraite, comme étant non fondée. Par courrier recommandé adressé le 13 Avril 2023, [C] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester ladite décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [11]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * [C] [X] présent à l’audience demande au tribunal de modifier le nombre de trimestres pris en compte par la [10] (39 et non 52) pour calculer son salaire moyen annuel. Il explique que sa carrière professionnelle peut se résumer en deux grandes étapes : une partie dans les armées françaises de 1980 à 2011 et une autre dans le privé, de manière fractionnée entre 1979 et 2022 au cours de laquelle il ne comptabilise que 39 trimestres de travail effectif. Il explique ainsi que pour calculer le revenu annuel, servant de base au calcul de sa retraite au titre du régime général, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des revenus de toutes les années civiles travaillées divisé par le nombre réel de trimestres travaillés et non pas le nombre d’années recensées. Il ajoute que cette méthode est plus juste et ne pénalise pas les personnes qui ont travaillé en dehors d’une année pleine. * * * * N° RG 23/00585 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKR

Par conclusions en défense, datées du 18 Novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal, au visa des articles L.351-1, R.351-9, R.351-29 et R.351-29-1 du Code de la Sécurité Sociale, de débouter [C] [X] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient qu’en vertu des textes susvisés et du relevé de carrière de [C] [X], ce dernier ne j