CABINET JAF 8, 3 février 2025 — 20/04083

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/04083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 20/04083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4

N° minute : 25/

du 03 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[L]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me DION Me LEMEE

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [U] Mme [L] le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [G] [C] né le 30 août 1984 à MTZAMBORO (MAYOTTE) 2 place de l’Europe Bâtiment I2 - Appartement 604 33000 BORDEAUX

représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002005 du 11/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part, Et,

Madame [T] [L] épouse [U] née le 23 juin 1988 à BORDEAUX (GIRONDE) 19 rue Louis Denis Mallet - porte A43 Porte A43 33130 BÈGLES

représentée par Maître Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014335 du 30/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/04083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [G] [U] et madame [T] [L] se sont mariés sans contrat le 13 août 2016 à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (GIRONDE).

Un enfant est issu de l’union :

* [K] [B] [U], né le 18 avril 2014 à BORDEAUX (GIRONDE).

Suite à l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2021, du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 mars 2021, vu l’assignation en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil en date du 10 octobre 2023, les époux [U] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 1024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre suivant.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de non-conciliation,

Le divorce est prononcé en application des dispositions de l’article 233 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

La date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

L’autorité parentale sur l’enfant conjointement.

La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Monsieur vit à MAYOTTE.

Le père dispose d’un droit d’accueil qui s’exerce au gré des parties vu la distance entre les domiciles et le coût des voyages.

Monsieur règle à madame pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme de 70€ par mois.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/04083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMG4

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation,

Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :

Monsieur [G] [C] né le 30 août 1984 à MTZAMBORO (MAYOTTE)

et de :

Madame [T] [L] née le 23 juin 1988 à BORDEAUX (GIRONDE)

qui s’étaient mariés sans contrat le 13 août 2016 à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (GIRONDE).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant conjointement.

Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Juge que le père dispose d’un droit d’accueil qui s’exerce au gré des parties vu la distance entre les domiciles et le coût des voyages.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [U], né le 18 avril 2014 à BORDEAUX (33) que le père, Monsieur [G] [U] devra verser à la mère, Madame [T