CABINET JAF 5, 10 février 2025 — 24/02874

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/02874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6D2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L N° RG 24/02874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6D2

N° minute : 25/

du 10 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

[D] [C]

[14]

Copie exécutoire délivrée à Me Kalina DENIAU Me Stéphanie LACREU le

Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à M. [S] [J] Mme [M] [D] [C] le

Extrait exécutoire délivré à la [12] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [S] [X] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (TOGO) [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

et

Madame [M] [D] [C] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (TOGO) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [J] et Madame [D] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 28 novembre 2018 par Maître [Y], notaire à [Localité 13] (Gironde).

Est issu de cette union :

[T] [J] né le [Date naissance 2] 2019.

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogé au 10 février 2025 pour rectification des actes d’état civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[S] [X] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (TOGO)

et

[M] [D] [C] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (TOGO)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 23 novembre 2018 par Maître [Y], notaire à [Localité 13].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

En ce qui concerne l’enfant :

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le chang