TPROX Référés, 11 février 2025 — 24/00160
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNL
[T] [O], [V] [O]
C/
[H] [M]
Le - Expéditions délivrées à
-Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC -[H] [M]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 14 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS : Madame [T] [C] épouse [O] née le 15 Septembre 1943 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [O] né le 22 Octobre 1940 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR : Monsieur [H] [M] né le 14 Juin 1946 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 22 août 2023, Mme [T] [O] et Mr [V] [O] ont loué à Mr [H] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le bail prenait effet à la même date et moyennant un loyer principal de 1 040,36 € toutes charges comprises.
Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 6 427,16 € par exploit du 26 juillet 2024 et pour justifier de l'assurance qui est resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2024, Mme [T] [O] et Mr [V] [O] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 26 novembre 2024 Mr [H] [M] aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [H] [M] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 6 427,16 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 26 juillet 2024, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 1 040,36 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation échus depuis le commandement à parfaire au jour de l'audience, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. -le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance.
A l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [T] [O] et Mr [V] [O] sont représentés par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au 14 janvier 2025 s'élève à la somme de 11 990€ loyer du mois de janvier inclus, que l'attestation d'assurance n'a pas été communiquée, que le loyer courant n'est pas versé. Mr [H] [M] a comparu en personne, il indique ne pas contester la dette, précise avoir été accidenté ce qui l'a empêché de travailler. Il dit ne pas savoir s'il pourra payer ni dans combien de temps. L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Tribunal de Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le