CABINET JAF 8, 3 février 2025 — 21/08118

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/08118 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 21/08118 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF

N° minute : 25/

du 03 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Y]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à Me BOULE Me TASTET

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [A] [U] [J] [Y] né le 15 mai 1955 à MARLY GOMONT (AISNE) 9 Bis rue Marie Douce Résidence Sion - Appartement 71A 64200 BIARRITZ

représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Madame [P] [T] [K] [Z] [C] épouse [Y] née le 20 mai 1946 à SAINT-MICHEL (AISNE) 124 avenue de Tivoli 33110 LE BOUSCAT

représentée par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/08118 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [A] [Y] et madame [P] [C] se sont unis en mariage le 20 mai 1978 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-MICHEL (AISNE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et reçu le 16 mai 1978 par Maître [O], notaire à HIRSON (AISNE).

Un enfant, aujourd’hui majeur et autonome financièrement, est né de cette union :

* [G] [L] [B] [Y], le 11 mars 1979 à SAINT-PALAIS (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES).

À la suite de l’assignation en divorce du 18 octobre 2021, de l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2022 et de l’arrêt du 07 mars 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 08 novembre 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le divorce et ses conséquences

Alors que monsieur [A] [Y] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la mention d’un divorce accepté en dispositif de ses conclusions étant manifestement une erreur de plume, madame [P] [C] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.

Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.

L’épouse fait valoir l’abandon du domicile conjugal par son époux, lequel l’aurait laissé dans une situation financière précaire.

S’il n’est pas contesté que monsieur [A] [Y] a quitté le domicile conjugal le 17 mai 2021, les pièces produites par l’épouse ne permettent pas de constater que ce dernier n’a pas continué de la soutenir financièrement.

Madame [P] [C] mentionne un adultère et une attitude méprisante de son époux, mais les attestations produites au soutien de ces allégations sont insuffisantes à leur établissement.

Les deux époux ont changé les serrures des biens communs qu’ils occupaient après la séparation.

Monsieur [A] [Y] justifie son départ par des violences conjugales qu’il subissait de la part de son épouse, mais les diverses attestations produites en ce sens sont peu circonstanciées, et surtout reprennent exclusivement les confidences qu’il aurait faites à ses proches.

Ainsi, le départ du domicile conjugal de l’époux est établi sans qu’il soit justifié, mais il n’est pas démontré que ce départ aurait été assorti d’un comportement fautif de la part de monsieur [A] [Y], qui a continué à soutenir financièrement son épouse.

Madame [P] [C] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par monsieur [A] [Y] et sa demande en divorce sera rejetée.

En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de l’époux et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.

La demande aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux est donc irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.

Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le