TPROX Référés, 11 février 2025 — 24/00186

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PY

Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)

C/

[K] [F]

Le 11/02/2025

- Expéditions délivrées à

-Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) -[K] [F] -Prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Place Lucien de Gracia 33120 ARCACHON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 14 Janvier 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : GIRONDE HABITAT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 2], représenté par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir à l’audience Présente

DEFENDEUR : Monsieur [K] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Présent

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 20 janvier 20217, GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT a loué à Mr [K] [F] et Mme [L] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail prenait effet le 24 janvier 2017 et moyennant un loyer principal de 511,58 €, outre une provision sur charges de 115,83 €. Mme [X] a donné congé le 19 mai 2021, Mr [F] est resté seul titulaire du bail.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 1 436,83 € et de fournir les justificatifs d’assurance, par exploit du 16 mai 2024 qui est resté infructueux.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 novembre 2024, GIRONDE HABITAT a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 14 janvier 2025 Mr [K] [F] aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [K] [F] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 241,15 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 2 octobre 2024, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. -le condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT est représentée régulièrement par Madame [R] [H] qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s'élève à la somme de 2 987 € loyer du mois de janvier inclus que l'attestation d'assurance a été remise qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiements. Mr [K] [F] a comparu en personne et indiqué qu'il a versé ce jour la somme de 450 € que désormais il perçoit un salaire complet qu'il va signer un CDI qu'il souhaite rester dans les lieux proches de son travail et de celui de son fils qui est en apprentissage qu'il propose de payer sa dette sur 24 mois par versements de 105 €. L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'im