CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/01371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEE

88G

MINUTE N° 25/309

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10 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[C] [J]

C/

[10]

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N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEE

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CC délivrées le: à

Mme [C] [J]

[10]

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3]

Jugement du 10 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [C] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne

ET DÉFENDERESSE :

[10] Service Contentieux [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Mme [N] [O] , munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEE

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 6 Mai 2024, [C] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] rendue le 20 Février 2024 rejetant sa demande de remboursement des frais de transport effectués le 16 Octobre 2023 concernant son fils, [G] [B] pour se rendre de son domicile vers l’hôpital [15], ainsi que le retour. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * [C] [J] demande au tribunal de dire que la [9] doit lui rembourser la somme de 478,20 Euros correspondant à ses frais de transport pour se rendre avec son enfant, mineur, à l’hôpital [17] 2023. Elle expose que son fils [U] est en situation de handicap, qu’il est suivi à [Localité 7], qu’il s’est rendu une première fois à [Localité 12] en Novembre 2022 pour une opération et qu’elle a pu obtenir un remboursement de la part de la [9] à titre exceptionnel. À cette occasion, elle reconnaît avoir été informée en Décembre 2022 qu’une procédure d’entente préalable était nécessaire mais affirme ne pas avoir bien compris et ne pas l’avoir accomplie pour le même trajet en Octobre 2023. Elle souligne que son fils est en grande difficulté, avec ses soins importants et qu’elle a bien compris pour la prochaine fois. * * * *

En défense, la [8] demande au tribunal de : - débouter [C] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer la décision du 20 Février 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable. Elle indique que sauf urgence, les dispositions de l’article R.322-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la prise en charge des frais de transport pour une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme. Elle fait valoir que [C] [J] reconnaît ne pas avoir transmis de demande d’accord préalablement au transport réalisé le 16 Octobre 2023, pour une distance excédant 150 km, alors qu’elle avait déjà fait l’objet, en Décembre 2022, à titre dérogatoire, d’une prise en charge pour le même trajet. Elle souligne que la notice du formulaire prévu à cet effet indique très clairement qu’une demande d’accord préalable doit être effectuée au moins 15 jours avant la date du trajet et que l'assurée ne justifie d’aucun motif d’urgence attestée par le médecin prescripteur, autorisant une prise en charge sans demande d’accord préalable, compte tenu de la date d’établissement de la prescription (31 Mai 2023) et de la date du transport (16 Octobre 2023). * * * *

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, prorogé ensuite à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n'y a lieu de statuer