TPROX Référés, 11 février 2025 — 24/00172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3OH

S.A.R.L. IMMOBILIERE DU BASSIN

C/

[B] [P], [H] [V]

Le

- Expéditions délivrées à

- Me Thierry FIRINO MARTELL -[B] [P] et [H] [V]

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 14 Janvier 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Réputé contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A.R.L. IMMOBILIERE DU BASSIN , inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 527 636 708, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS : Madame [B] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Absente

Monsieur [H] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Présent

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 22 décembre 2020, la société SARL IMMOBILIERE DU BASSIN a loué à Mme [B] [P] et Mr [H] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 1 610 € outre provisions sur charges de 30 €.

Les locataires ne sont pas acquittés régulièrement des loyers, le bailleur leur a fait signifier un commandement de payer le 8 août 2024 pour la somme principale de 4 457,80 € qui est resté vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SARL IMMOBILIERE DU BASSIN a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 14 janvier 2025 Mme [B] [P] et Mr [H] [V] aux fins de voir :

-prononcer la résolution du contrat de bail, -ordonner l'expulsion de Mme [B] [P] et Mr [H] [V] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -les condamner solidairement à défaut de libération des lieux loués au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à la vidange des lieux, -les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à leur départ effectif, - les condamner solidairement à payer la somme de 4 995,20 € en règlement des loyers exigibles outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, - les condamner à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonce au Préfet et des frais d’exécution à venir.

A l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la SARL IMMOBILIERE DU BASSIN est représentée par Maître FIRINO MARTELL qui se désiste de ses demandes principales, les locataires ayant payé l’intégralité de leur dette, mais qui maintient ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens. Mr [H] [V] a comparu et confirmé ces éléments il s’oppose cependant aux demandes d’article 700 et aux dépens, indiquant que la dette a été soldée que les lieux ont été restitués que victime d’un AVC il ne peut plus travaillé alors qu’il exerçait une activité en nom propre alors que son épouse n’a plus de véhicule pour travailler que le couple n’a plus de revenu. Mme [B] [P] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution de l’un des défendeurs Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mme [B] [P] a été régulièrement assignée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense. L’ordonnance sera réputée contradictoire et en dernier ressort.

Les locataires ayant payé l’intégralité de leur dette, le requérant se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement. En conséquence, ces demandes seront déclarées sans objet.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens o